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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 25/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU |
|---|
Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mr [U] [J], gérant
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparants en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 18 Juillet 2025
Date de la convocation : 22 Décembre 2025
A l’audience du : 13 Mars 2026
Date des débats : 13 Mars 2026
Délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04356 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH3G
copies délivrées aux parties le :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°3474-24 du 20.05.2025 condamnant les défendeurs à payer une somme principale de 1.572,35 euros correspondant à la fourniture et la pose d’une mensuiserie coulissante en aluminium ;
Vu l’opposition faite le 18.07.2025 à ladite ordonnance, signifiée le 20.06.2025 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire ;
Vu les observations des parties, consignées sur la note d’audience ;
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que les parties défenderesses allèguent au soutien de leur contestation que la baie coulissante, trop grande, posée en octobre 2022, n’a pu l’être qu’en raison des travaux complémentaires de maçonnerie réalisés à leurs frais à concurrence de 800,25 euros et qu’une précédente prestation concernant une porte-fenêtre installée en février ne donnait pas satisfaction car ladite porte fermait mal et n’assurait donc pas sa fonction jusqu’à ce que la société demanderesse intervienne, en octobre 2022 ;
Attendu cependant que les deux prestations ont été réceptionnées, soit sans réserve pour la prestation réalisée en octobre 2022, soit avec une réserve levée pour la prestation du mois de février précédent ; qu’il n’est pas établi, en l’absence de pièce justificative, que les travaux de maçonnerie accomplis en octobre 2022 sont liés au mauvais dimensionnement de la baie coulissante, ni même que la société demanderesse a mal calculé les cotes de cet ouvrage ; que les défendeurs ne justifient pas dans ces circonstances du motif qui leur permettrait de ne pas payer la facture litigieuse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne solidairement [C] [E] et [Z] [G] à payer à la S.A.R.L. DO ARISTIDE BARREAU 1.572,35 euros ; 300 euros en application de la clause pénale ;
Condamne pareillement [C] [E] et [Z] [G] aux dépens.
Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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