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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJM
DEMANDERESSE :
Mme [I] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [J], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 31 mars 2023 Mme [I] [G] épouse [J] a saisi la présente juridiction en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la [12] ([8]) du 19 janvier 2023 ayant rejeté son recours au motif que l’AVPF (assurance vieillesse du parent au foyer) pour la période de juillet 1994 à décembre 2004 ne lui était pas due du fait que la condition d’inactivité n’était pas remplie.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal a :
“-dit Mme [J] fondée à solliciter le bénéficce de l’AVPF sur la période 1994 à 2004 nonobstant son activité à temps partiel,
— invité la [8] à réexaminer sa demande sur la période concernée de juillet 1994 à décembre 2004 ,au vu de ses ressources et du taux d’handicap de son enfant,
— sursis à statuer à statuer sur sa demande d’allocation d’AVPF jusqu’au réexamen de la situation,
— dit que l’affaire sera rappelée suite au réexamen à l’audience du 20juin 2024 à 14heures.”
Après renvoi de l’audience du 20 juin 2024 à celle du 17 octobre 2024, l’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Mme [I] [G] épouse [J] fait valoir au soutien de sa demande d’affiliation à l’AVPF pour la période de juillet 1994 à décembre 2004 qu’il a été impossible, malgré les demandes faites notamment auprès de la [14], d’obtenir les justificatifs des ressources de son époux pour cette période lointaine et que ne peut lui être opposé un défaut de production de ses avis d’imposition au regard de la durée de conservation légal des avis d’imposition de 3ans.
Elle relève néanmoins que des affiliations figurent sur un relevé de l’assurance vieillesse pour les années 1990 et 1991 ainsi que de juillet 2017 à août 2022. Elle en déduit que si des affiliations [5] ont été validées notamment de 2017 à 2022 par la [9] [Localité 15] avec la prise en compte du critère des ressources du foyer, il est à considérer qu’entre 1994 et 2004 (prestation calculée à l’époque sur N-2 de surcroit), les ressources de son conjoint qui avait une anciennté dans sa carrière de 8 ans seulement, étaient nécessairement bien inférieures de sorte qu’une forte présomption du droit est ouvert sur la période litigieuse.
Elle fait également état de ce qu’une première notification de rejet lui avait été faite le 12 juillet 2022 au motif de ressources supérieures au plafond mais que suite à sa réclamation elle a reçu une seconde notification de rejet indiquant comme motif la condition d’inactivité totale illustrant par là que le rejet n’était nullement fondé sur une problématique de ressources mais sur une autre condition depuis écartée par le tribunal.
Elle se prévaut également de la circulaire [13] d’octobre 1992 dans laquelle il est mentionné que " les [8] sont saisies de réclamations au sujet du non report au compte vieillesse de trimestres [5] pour des périodes anciennes. Dans le cas où il n’est pas trouvé trace de l’affiliation pour une période donnée, une liquidation simplifiée doit être entreprise ". Elle en déduit que cette circulaire démontre, s’il en est besoin, que des nombreuses difficultées étaient déjà constatées pour une période très proche de la sienne de sorte qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice d’une liquidation simplifiée.
La [12] fait valoir qu’elle a sollicité de Mme [I] [G] épouse [J] la justification des ressources du foyer comme le droit à l'[6] l’exige mais que Mme [I] [G] épouse [J] est dans l’incapacité de produire ces justificatifs.
Elle précise que pour la période entre juillet 2000 et juin 2002, seule période pour laquelle elle dispose des ressources du couple telles que déclarées par eux-mêmes, il apparaît que le plafond de ressources est dépassé de sorte qu’il ne saurait êttre présumé que sur les périodes non justifiées ,que le droit est ouvert.
MOTIFS
Il est constant que le droit à l’AVPF est conditionné notamment aux ressources du couple ; en tout état de cause le jugement du 11 avril 2024 en a conditionné le bénéfice sur la période 1994 à 2004.
Si le tribunal consent que l’antériorité de la période concernée est naturellement source de difficultés quant à la preuve à rapporter, celle-ci pèse sur Mme [I] [G] épouse [J] et la charge de la preuve ne saurait être renversée pour ce seul motif. Si ellese prévaut d’une circulaire pour invoquer le bénéfice d’une « liquidation simplifiée », elle ne fournit aucune explication sur ce que recouvrirait la notion de « liquidation simplifiée ».
En tout état de cause, le refus initial pour motif d’inactivité totale ne saurait permettre de conclure que la condition de ressources a nécesairemment été admise par la [8] et ce d’autant plus que ce refus avait été précédé d’un rejet au motif du dépassement du plafond de ressources.De la même manière, des affiliations de 2017 à 2022 ne peuvent constituer la preuve d’un droit à affiliation pour des périodes antérieures et ce d’autant moins au vu des éléments obtenus pour la période entre juillet 2000 et juin 2002.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater qu’en l’état Mme [I] [G] épouse [J] ne justifie pas de ses ressources sur la période litigieuse de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes.
Mme [I] [G] épouse [J] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [I] [G] épouse [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [G] épouse [J] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [G] épouse [J]
— 1 ce [10]
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