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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [V], demeurant Chez Monsieur [J] [W] – [Adresse 3]
comparant en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 30 juillet 2024, Monsieur [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en conciliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 5 septembre 2024, Monsieur [S] [F] a formé un recours contre cette décision, invoquant la mauvaise foi de Monsieur [P] [V] son ancien locataire.
Il a ainsi expliqué que ce dernier percevait les APL mais ne les lui avait jamais reversées alors qu’il ne payait pas régulièrement ses loyers, qu’après la rupture du bail, il a continué à percevoir les APL en fraude à la loi.
Il a affirmé que Monsieur [V] détenait un véhicule dont la valeur était supérieure à l’euro symbolique déclaré.
Il a enfin précisé que sa créance s’élevait à la somme de 10 477,72 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 12 décembre 2025.
Par conclusions pour l’audience du auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] demande au tribunal judiciaire de :
dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,constater qu’il conteste la recevabilité du plan de surendettement de Monsieur [P] [T] en raison de sa mauvaise foi,constater qu’il conteste les mesures du plan de surendettement de Monsieur [P] [V] en raison de sa mauvaise foi,En conséquence :
déclarer Monsieur [P] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,refuser à Monsieur [P] [V] le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec effacement total de sa dette locative de 12 199,54 euros, actualisée au 13 novembre 2025,condamner Monsieur [P] [V] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il a maintenu sa contestation de la recevabilité de Monsieur [V] à la procédure de surendettement, en raison de la mauvaise foi de ce dernier, fondant sa demande sur la perception par son locataire de prestations APL non reversées au bailleur, sur la déclaration mensongère sur la valeur du véhicule et sur l’aggravation de la dette après la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [V].
A l’audience, Monsieur [S] [F] était représenté par son avocate qui a soutenu les termes de ses écritures.
Elle a précisé qu’au 13 novembre 2025, la dette locative sans comprendre les dégradations, mais avec les frais d’huissier, s’élevait à la somme de 12 199,54 euros.
Monsieur [P] [V], présent en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative.
Il a affirmé avoir reversé l’APL par virements à son propriétaire.
Il a précisé avoir un véhicule Opel Astra de 2006, n’ayant pas une valeur importante.
Il a indiqué avoir un nouveau logement, sans impayés, alors que la situation avec Monsieur [F] était conflictuelle du fait du mauvais état du logement.
Par courrier enregistré au greffe le 3 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a produit un bordereau de situation fiscale du reste à payer s’élevant à 706 euros (taxe d’habitation).
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Monsieur [S] [F] a formé sa contestation par courrier expédié le 5 septembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 31 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
Sur le grief tiré de la perception des aides personnelles au logement
Monsieur [S] [F] reproche en premier lieu à son locataire d’avoir perçu l’APL mais ne pas la lui avoir reversée, ce que conteste Monsieur [V] qui affirme avoir procédé à des versements de 280 euros.
À l’appui de sa demande, Monsieur [F] verse aux débats un relevé de compte établi au 13 novembre 2025, faisant état, outre d’indemnités d’occupation de mars à octobre 2024, d’un principal de 7 555 euros, sans détailler les opérations antérieures au mois de mars 2024.
A défaut de production d’un décompte intégral et circonstancié, retraçant l’évolution des aides perçues et leur affectation effective, la preuve d’un comportement volontairement déloyal du débiteur n’est pas rapportée.
Dès lors, ce grief ne saurait caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Sur la détention alléguée d’un véhicule d’une valeur supérieure à l’euro symbolique
Il reproche également à son ancien locataire une déclaration mensongère à la commission sur la valeur de son véhicule fixée à l’euro symbolique.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un véhicule Opel Astra, Monsieur [V] ayant affirmé qu’il s’agit d’un véhicule datant de 2006.
Cependant, le créancier n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce véhicule présenterait une valeur supérieure à l’euro symbolique retenu par la commission.
En l’absence de preuve contraire, ce seul élément ne saurait justifier la remise en cause de la décision de recevabilité.
Sur l’augmentation de la dette locative postérieurement à la recevabilité
Le créancier invoque enfin l’augmentation de la dette locative postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Il apparaît effectivement que la dette de logement qui s’élevait à 7 090 euros lors de l’établissement de l’état des créances le 10 septembre 2024 a augmenté puisqu’elle se porte désormais à la somme de 10 450 euros, après déduction des frais et intérêts.
S’il est ainsi établi que la dette locative s’est aggravée postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [V], cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser une aggravation volontaire de l’endettement, à défaut de démonstration par le bailleur d’un comportement volontairement fautif ou dilatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement ne saurait, dès lors, être remise en cause sur ce fondement.
Sur l’état de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés dans une situation de surendettement caractérisée.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.
La commission précitée a évalué la situation de Monsieur [P] [V] le 10 septembre 2024, alors que le débiteur était percevait le RSA outre l’APL.
Au regard des pièces produites, sa situation personnelle reste inchangée alors que la dette a augmenté puisque la dette locative s’élève désormais à 10 450 euros en principal.
Sa situation de surendettement est ainsi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [P] [V], et compte tenu de sa situation de surendettement, celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [F], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [S] [F] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de de recevabilité rendue le 27 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [P] [V] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
DIT que les frais et dépens resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
La greffière La vice-présidente
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