Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF-FO
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIMI
MINUTE N° :
Affaire :
[W] – [K],
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Madame [P] [W] épouse [K]
née le 11 Octobre 1975 à LA TRONCHE (38700),
de nationalité française, demeurant 11, Avenue Paul Eluard – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
Monsieur [J] [K],
né le 26 Juin 1976 à RAF RAF (TUNISIE),
de nationalité française, demeurant 3, Allée du Roussillon – 38130 ECHIROLLES
représenté par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF-FO 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIMI
A l’audience du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, première vice présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W], se sont mariés le 07 avril 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de RAS JEBEL (Tunisie), sous le régime de la séparation de biens.
De leur union, est issue :
— [E] [K], née le 05 mars 2014 à Echirolles (38).
Suivant requête conjointe, transmise par voie électronique le 07 avril 2025, à laquelle les parties seront renvoyées pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W] ont saisi ce Tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.
Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
— Dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineure,
— Fixer la résidence d'[E] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit:
Du dimanche soir au mercredi sortie d’école (12 heures) chez la mère ;Du mercredi sortie d’école au vendredi soir (18 heures) au domicile du père ;Du vendredi soir au dimanche les semaines paires au domicile de la mère, et impaires au domicile du père ;L’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été seront partagées par moitié, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années paires chez la mère, inversement les années impaires ;- Dire que le parent débutant son temps de résidence viendra chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
— Dire que chacun des parents prendra en charge les frais courants de l’enfant durant son temps de résidence ;
— Dire que les frais de cantine, de garde, frais médicaux, et extra-scolaires seront partagés par moitié par les parents ;
— Dire que les frais de garde ou de centre de loisirs, de séjours culturels, d’activités extrascolaires durant les grandes vacances scolaires incomberont au parent qui y a eu recours ;
— Dire que Madame [P] [W] assumera les frais de vêture d'[E] ;
— Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation effective des époux, soit au 1er janvier 2022 ;
— Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à [E] de son droit d’être entendue dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Le mariage a été contracté à RAS EL JABEL (Tunisie) et les époux, tous deux de nationalité française, résident en France.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant et des parents, le juge français est compétent :
— pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l’article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue :
— s’agissant de la responsabilité parentale conformément à l’article 15 de la Convention de La HAYE du 19 octobre 1996 selon lequel dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 25 mars 2025 déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
— Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
— Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
— La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022 (article 262-1 du Code civil) ;
— L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
— Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd, à la suite du divorce, l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver cet usage soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [P] [W] sollicite le bénéfice de la conservation de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce et Monsieur [J] [K] n’a pas entendu s’opposer à cette demande.
Il convient en conséquence de dire que Madame [P] [W] pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce.
— Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant
— Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Aux termes de leur requête, Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure :
— Exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Résidence habituelle d'[E] au domicile de chacun des parents en alternance ;
— Chacun des parents assume les frais courants de l’enfant pendant son temps d’accueil ;
— Partage des frais de cantine, de garde, frais médicaux et extrascolaires par moitié entre les parents ;
— Par exception, les frais de garde ou de centre de loisirs, de séjours culturels ou d’activités extrascolaires durant les grandes vacances scolaires incomberont au parent qui y a eu recours ;
— Frais de vêture d'[E] à la charge de la mère.
Les parties déclarent les situations financières suivantes :
— Monsieur [J] [K] :
Il occupe un emploi de technicien et déclare gagner un salaire net moyen mensuel de 1.800 euros.
— Madame [P] [W]
Elle occupe un emploi d’ouvrier et déclare gagner un salaire net moyen mensuel de 2.700 euros.
Compte tenu des déclarations des parties, il apparaît que les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Comme le prévoient les dispositions des articles 696 et 1125 du Code de procédure civile, les parties supporteront les dépens pour moitié chacune.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Madame Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 07 avril 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [J] [K], né le 26 juin 1976 à RAF RAF (Tunisie)
Et
Madame [P] [W], née le 11 octobre 1975 à LA TRONCHE (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 7 avril 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de RAS JEBEL (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [P] [W] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT l’enfant [E]
CONSTATE que Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [E] [K], née le 05 mars 2014 à ECHIROLLES (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée d'[E] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— Du dimanche soir au mercredi sortie d’école (12 heures) chez la mère ;
— Du mercredi sortie d’école au vendredi soir (18 heures) chez le père ;
— Du vendredi soir au dimanche les semaines paires chez la mère, et impaires chez le père ;
— L’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été seront partagées par moitié, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années paires chez la mère, inversement les années impaires ;
Ch1.3 JAF-FO 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIMI
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation d'[E] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais de vêture d'[E] soient à la charge de Madame [P] [W] ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de cantine, de garde, frais médicaux, et extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais de garde ou de centre de loisirs, de séjours culturels ou d’activité extrascolaires durant les grandes vacances scolaires incomberont au parent qui y a eu recours ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [J] [K] et Madame [P] [W] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affiliation ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circulaire ·
- Foyer ·
- Rejet ·
- Assurance vieillesse ·
- Liquidation ·
- Durée de conservation
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Médecin ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Lien ·
- Partage
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Formation
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Bretagne ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Pays ·
- Banque ·
- Action ·
- Paiement ·
- Responsabilité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.