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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 21/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/03429 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFAV
AFFAIRE : [H] [O] C/ [N] [M], S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le n°722 057 460, agissant par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège, Caisse CPAM DU GARD agissant par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [H] [O]
né le [Date naissance 5] 1941 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le n°722 057 460, agissant par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CPAM DU GARD agissant par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2018, M. [N] [M] qui roulait à bicyclette à côté de M. [H] [O] le heurtait au niveau des épaules entraînant la chute des deux cyclistes.
M. [H] [O] était transporté au centre hospitalier de [Localité 9]. Il était constaté une fracture T12 type A1 de I’AO SPINE pas de recul au mur postérieur et un tassement aux dépens du plateau inférieur fracturé.
Par courrier du 13 décembre 2018, la société Gras Savoye assureur de M. [N] [M] saisi par la société Maif, assureur de M. [H] [O], indiquait qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable et invitait M. [H] [O] à se tourner pour toute réclamation relative à son accident auprès de la société Axa France Iard, assureur de la Fédération Française de Cyclisme visant à couvrir la responsabilité de ses comités, ligues, clubs, associations et licenciés.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Axa France Iard indiquait transmettre la déclaration de sinistre à son service Responsabilité civile et réclamait les pièces du dossier médical de M. [H] [O].
Parallèlement, la société Maif missionnait le Docteur [F] pour réaliser l’expertise médicale de M. [H] [O].
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Axa France Iard indiquait à la société Maif qu’elle n’entendait pas assumer la responsabilité de M. [N] [M] estimant qu’il s’agissait « d’un fait de course ».
Par exploits des 18 et 19 août 2021, M. [H] [O] a assigné M. [N] [M], la société Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer M. [N] [M] entièrement responsable de l’accident dont il a été victime ;
— juger que la société Axa France Iard devra également prendre en charge ce sinistre ;
— homologuer le rapport d’expertise amiable du Docteur [F] rendu le 20 février 2020 ;
— fixer le préjudice subi à hauteur de la somme globale de 16 024,40 euros, se décomposant comme suit :
— 542,90 euros au titre du préjudice matériel,
— 15 481,50 euros au titre de son préjudice corporel, cette somme se décomposant comme suit:
— dépenses de santé : 81,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) total et partiel : 1 600 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 800 euros
— condamner solidairement M. [N] [M] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 16 024,40 euros selon détail ci-dessus ;
— condamner solidairement M. [N] [M] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gard.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 confirmé par arrêt du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré M. [N] [M] responsable des faits accidentels survenus le 8 novembre 2018 ;
— constaté l’entier droit à indemnisation de M. [H] [O] ;
— ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 14 février 2023 à 09h00 ;
— enjoint à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de produire sa créance définitive, à charge pour M. [H] [O] de procéder à la notification de la présente décision ;
— réservé toutes les demandes ;
— précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du mardi 14 février 2023 à 10h00.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [H] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’expertise médicale de M. [H] [O] et commettre tel Expert qu’il plaira, avec pour mission de :
1. Convoquer et examiner M. [H] [O]
2. Se faire communiquer par la victime, tous documents médicaux relatifs à l’évènement traumatique, en particulier le certificat médical initial.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle.
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées imputables à l’évènement traumatique et préciser autant que possible :
— Les durées exactes d’hospitalisation pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des interventions réalisées,
— La nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin.
5. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est allégée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
8. Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il aura entraîné un déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10. Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillant fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
11. Analyser dans une discussion précise synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12. Déterminer la nature, la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’impossibilité ou la gêne dans laquelle s’est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l’évènement traumatique.
13. Déterminer la durée de l’incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement ou partiellement et en cas d’incapacité professionnelle partielle en préciser le taux.
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15. Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16. Dire s’il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l’évènement traumatique et préciser notamment tout changement de poste ou d’emploi et toute pénibilité accrue du travail imputable aux séquelles.
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où il n’entraîne pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19. Donner un avis médical sur l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisir d’agrément et le caractère définitif de cette impossibilité.
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou l’autre des trois aspects pouvant être altérés séparément, cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Indiquer le cas échéant :
— Si l’assistance à une tierce personne constante occasionnelle est ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidiennes),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [H] [O] indique qu’en l’état des conclusions déposées par la société Axa France Iard qui conteste l’opposabilité et la pertinence de l’expertise réalisée par le Docteur [F], il est fondé à solliciter une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience d’incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
M. [N] [M] s’en rapporte sur la demande d’expertise.
La CPAM du Gard, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’état des contestations soulevées par la société Axa France Iard, une expertise judiciaire contradictoire apparait nécessaire et légitime à la solution du litige.
La société Axa France Iard ne s’y oppose pas.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L’expertise est réalisée aux frais avancés par M. [H] [O], qui y a intérêt.
2. Sur les dépens
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [G] [P] (1986) CHU Caremeau – Sce de médecine légale [Adresse 10] : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.84.69.57.12 Mèl : [Courriel 12] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer et examiner M. [H] [O]
2. Se faire communiquer par la victime, tous documents médicaux relatifs à l’évènement traumatique, en particulier le certificat médical initial.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle.
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées imputables à l’évènement traumatique et préciser autant que possible :
— Les durées exactes d’hospitalisation pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des interventions réalisées,
— La nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin.
5. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est allégée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
8. Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il aura entraîné un déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10. Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillant fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
11. Analyser dans une discussion précise synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12. Déterminer la nature, la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’impossibilité ou la gêne dans laquelle s’est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l’évènement traumatique.
13. Déterminer la durée de l’incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement ou partiellement et en cas d’incapacité professionnelle partielle en préciser le taux.
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15. Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16. Dire s’il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l’évènement traumatique et préciser notamment tout changement de poste ou d’emploi et toute pénibilité accrue du travail imputable aux séquelles.
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où il n’entraîne pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19. Donner un avis médical sur l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisir d’agrément et le caractère définitif de cette impossibilité.
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou l’autre des trois aspects pouvant être altérés séparément, cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Indiquer le cas échéant :
— Si l’assistance à une tierce personne constante occasionnelle est ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidiennes),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille deux cents euros (1.200 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ».
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12.09.2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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