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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00339 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23X
Le 28 Février 2025
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [D] [Y], régulièrement convoquée, assistée de Me Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 février 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [D] [Y], née le 24 Juin 1973 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Madame [D] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 18 février 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un état de désorganisation psycho-comportementale majeure avec incohérence totale du discours.
Malgré une non opposition aux soins et à l’hospitalisation, son état clinique ne lui permettait pas de consentir aux soins. Le médecin du CHU de [Localité 3] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Si Madame [Y] soutient qu’elle a repris le traitement qu’elle avait arrêté en 2024, qu’elle a désormais conscience des soins psychiatriques dont elle a besoin, et que son discours n’est plus désorganisé, il ressort de l’avis motivé du 24 février 2025 accompagnant la saisine du juge, qu’elle présente toujours des éléments délirants de persécution avec l’impression que les soignants « jouent avec son cerveau ». Son discours était encore, à la date de cette consultation, désorganisé, la patiente présentant une anxiété importante en lien avec les éléments délirants et une instabilité. Elle était devant le médecin psychiatre dans le déni des troubles présentés et refusait les soins.
Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Madame [D] [Y].
Le greffier Le juge
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