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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXA du 26 Mars 2026
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXA
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[O], [K] épouse, [U]
C/
S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] ATLANTIQUE,
[G], [B]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [O], [K] épouse, [U], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. PACIFICA (RCS, [Localité 2] N°352 358 865) en sa qualité d’assureur de Monsieur, [G], [B], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur, [G], [B], demeurant, [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 27 mai 2022, venue récupérer ses enfants chez sa mère, au camping LES, [Localité 3] à, [Localité 4], Mme, [O], [K] épouse, [U] a été mordue, alors qu’elle tentait de séparer le chien de sa mère de celui de M., [G], [B], entré dans le mobil home.
Prise en charge au service des urgences de l’HOPITAL DU CONFLUENT à, [Localité 5] (44), elle a été soignée d’une plaie inter-digitale 3ème et 4ème doigt et base index droit par le Dr, [I], qui a procédé à une mise à plat des plaies, une exploration de tronc vasculonerveux et à un lavage abondant.
Se plaignant de douleurs persistantes notamment d’une sensibilité toujours ressentie au niveau de la main et faisant valoir que ses préjudices subis suite à l’accident dont elle a été victime n’ont jamais été évalués ni indemnisés, Mme, [O], [K] épouse, [U] a fait assigner en référé M., [G], [B], la S.A. PACIFICA en qualité d’assureur responsabilité civile de M., [G], [B] et la CPAM DE, [Localité 1] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 15, 20 et 23 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec opposabilité de la décision à la CPAM DE, [Localité 1] ATLANTIQUE.
La S.A. PACIFICA formule toutes protestations et réserves en soulignant que le chien appartient à la catégorie des chiens dangereux et que M., [G], [B] n’avait recueilli ce chien que quelques heures avant de le remettre aux services de la SPA de sorte qu’il n’est pas certain que sa responsabilité soit également établie. Elle réclame la nomination d’un médecin qualifié en évaluation du dommage corporel avec une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC ainsi qu’un complément à la mission d’expertise tenant à inclure la rédaction d’un pré-rapport et l’attribution de délais pour permettre aux parties de formuler leurs observations.
La CPAM DE, [Localité 1] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et s’en remettait aux conclusions d’une éventuelle expertise médicale qui serait ordonnée.
M., [G], [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme, [O], [K] épouse, [U] présente des copies des documents suivants :
— attestation de Mme, [R], [K],
— compte rendu urgences du 27 mai 2022,
— compte rendu opératoire du 28 mai 2022,
— certificat médical initial du 28 mai 2022,
— photographies,
— main courante de Mme, [U] du 29 mai 2022,
— attestation de M., [B] du 16 juin 2022,
— courrier PACIFICA du 7 septembre 2023,
— attestation CHU, [Localité 5] du 9 avril 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subies par Mme, [O], [K] épouse, [U] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme, [O], [K] épouse, [U] et désignons pour y procéder le Dr, [E], [S], expert près la cour d’appel de, [Localité 6], demeurant, [Adresse 5], [Localité 7], Tél :, [XXXXXXXX01], Mél. :, [Courriel 1] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme, [O], [K] épouse, [U] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 26 mai 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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