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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 oct. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/01059
N° Portalis DBX4-W-B7J-T6YU
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
La S.A.R.L. NEMEA APPART ETUD
C/
[F] [L]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. NEMEA APPART’ ETUD,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Elisabeth GOMEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 juillet 2022, à effet au 07 juillet 2022, la SARL NEMEA APPART’ETUD a donné à bail à Monsieur [F] [L], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 15], pour un loyer initial de 592 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL NEMEA APPART’ETUD a fait signifier le 14 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 18 février 2025, La SARL NEMEA APPART’ETUD a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé à l’audience du 24 juin 2025 en lui demandant :
— de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-exécution de ses obligations par le preneur, et notamment le paiement du loyer et des charges,
— ordonner son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef des lieux occupés sis [Adresse 4] à [Localité 15], en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [L],
— de le condamner au paiement de la somme de 18.049,51 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 31 janvier 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente,
— de le condamner au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, la SARL NEMEA APPART’ETUD, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 21.832,69 euros selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SARL NEMEA APPART’ETUD.
Monsieur [F] [L], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025, puis au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action :
La SARL NEMEA APPART’ETUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1224, 1227 et 1741 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour manquement suffisamment grave du preneur à ses obligations et de rapporter la preuve du manquement, ainsi que de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, il appartient au juge du fond d’apprécier, selon les circonstances, si la gravité des manquements de l’une des parties à ses obligations justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire.
Selon l’article 444 du même code, il peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, l’article 446-3 du même code dispose quel le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il est produit par la SARL NEMEA APPART’ETUD le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [F] [L] reste devoir, à la date du 19 juin 2025, la somme de 21.832,69 euros.
Or, d’une part, le décompte n’apparaît pas complet, la première ligne de la première page indiquant à la date du 30.04.2023 « solde reporté, solde à 0€ » et la seconde ligne toujours à la même date faisant mention d’une facture de 10.604,55 euros correspondant à la « reprise solde locataire débiteur du 21.12.23 », de sorte que sans explication et sans élément relatif à cette ligne débitrice qui marque le début du solde négatif pour le défendeur, ce décompte apparaît incomplet.
D’autre part, ce décompte apparaît très élevé en le rapprochant du commandement de payer signifié le 14 novembre 2023, soit postérieurement à la date indiqué sur ces deux lignes et dont le montant réclamé en principal s’élevait au 31 octobre 2023 à la somme de 9.993,62 euros.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que la SARL NEMEA APPART’ETUD s’explique sur ce décompte, également en comparaison avec le commandement de payer et fournisse les éléments permettant d’apprécier exactement le montant dû par le défendeur au titre des loyers et charges depuis l’origine du bail et jusqu’à la date de l’audience à venir.
Cette réouverture permettra aussi à Monsieur [F] [L] d’exposer la situation et d’apporter des justificatifs de sa situation personnelle actuelle, notamment de ses charges et de ses ressources, ainsi que produire éventuellement les justificatifs relatifs aux versements effectués.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 DECEMBRE 2025 à 09h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 9], afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur les contreparties consenties dans le cadre du protocole d’accord ;
ENJOINT à la SARL NEMEA APPART’ETUD de produire le détail de la créance appelée dans l’assignation et au jour de l’audience, depuis l’origine de la mise à bail à Monsieur [F] [L], ainsi que tout élément permettant d’apprécier les montants y figurant ;
ENJOINT à Monsieur [F] [L] de produire à l’audience des justificatifs de sa situation personnelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des paiements effectués jusqu’au jour de l’audience ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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