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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/11094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RISHIKA c/ S.A.S.U. BALTICAP 38, S.A.S. BALTIS GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/11094
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Septembre 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RISHIKA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0023
DEFENDERESSES
S.A.S. BALTIS GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. BALTICAP 38
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2023, la société par actions simplifiées Balticap 38 (désignée ci-après la société Balticap 38), a donné à bail dérogatoire à la société par actions simplifiées Rishika (désignée ci-après la société Rishika) un local à usage commercial d’une surface de 61 m2 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 8], pour une durée de vingt-quatre mois du 18 août 2023 au 17 août 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 32 400 euros hors taxes et charges avec indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE.
Les locaux loués sont contractuellement destinés “à accueillir une activité de boulangerie pâtisserie, sandwicherie et traiteur sans extraction, à l’exclusion de tout autre commerce ou activité.”
Les parties sont convenues d’exclure le bail du champ d’application des articles L.145-1 et suivants du code de commerce régissant les baux commerciaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 février 2024, la société Balticap 38, par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens, la société par actions simplifiées Baltis gestion (désignée ci-après la société Baltis gestion), a mis en demeure la société Rishika de lui payer la somme de 12 536,09 euros au titre d’arriérés de loyers, sous huit jours.
Par courrier électronique du 3 mai 2024 et faisant suite à différents courriers électroniques tendant à régler amiablement les difficultés liées à la dette locative depuis le 27 décembre 2023, la société Balticap 38, par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens la société Baltis gestion, a proposé à la société Rishika la résiliation amiable anticipée du contrat de bail les liant avec annulation de la dette locative restante.
Par courrier du 4 avril 2024, le syndic de l’immeuble dont dépend les locaux loués a rappelé à la société Rishika que le règlement de copropriété de l’immeuble interdisait l’exploitation de toute activité de restauration.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, la société Balticap 38 a fait délivrer à la société Rishika un commandement de payer la somme de 20 117,09 euros correspondant aux loyers de l’année 2024 et des charges de l’année 2023, visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la société Rishika a assigné la société Balticap 38 et la société Baltis gestion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que le contrat de bail de courte durée conclu le 17 août 2023 est nul, que la société Balticap 38 a engagé sa responsabilité en tant que rédacteur du contrat de bail, et de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 189258,84 euros au titre des restitutions et des dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Balticap 38 et la société Baltis Gestion ont saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille s’agissant des demandes formées contre elles,
— condamner la société Rishika à leur verser à chacune la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rishika aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que le litige oppose des commerçants sur le fondement du droit commun des obligations et que leurs sièges sociaux se situent dans le ressort du tribunal de commerce de Lille.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, la société Rishika demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à l’incident visant à voir déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Lille,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au titre de la présente instance.
La société Rishika expose dans ses écritures que l’action sera reprise et qu’elle assignera la société Baltis gestion et la société Balticap 38 devant le tribunal de commerce de Lille. Elle précise en outre que son absence d’opposition aux moyens soulevés par les demandeurs à l’incident ne saurait s’interpréter comme un désistement ou un acquiescement au fond.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er avril 2025 et mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles figure l’exception d’incompétence prévue aux articles 75 et suivants du même code.
En vertu des articles 75 et 81 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte des articles R.145-23 du code de commerce, et R.211-3-26 et R.211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est exclusivement compétent pour connaître des contestations résultant du statut des baux commerciaux et qui ne sont pas relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Enfin, les articles 42 et 43 du code de procédure civile énoncent que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir le lieu où est établie une personne morale.
En l’espèce, les demandes de la société Rishika sont fondées sur les articles 1231-1 et 1347 et suivants du code civil, qui concernent le droit commun des obligations et non les dispositions spéciales relatives au statut des baux commerciaux.
Il est établi en outre que les sociétés Baltis Gestion et Balticap 38 ont leur siège social au [Adresse 3]) relevant territorialement des juridictions de [Localité 9].
Au regard de ces observations le tribunal judiciaire de Paris sera donc déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Rishika aux sociétés Baltis Gestion et Balticap 38 au profit du tribunal de commerce de Lille, ce qui recueille au demeurant l’accord des parties.
Sur les demandes accessoires
La société Rishika, qui a introduit la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris supportera la charge des dépens du présent incident et sera condamnée au regard de l’équité à payer aux sociétés Baltis Gestion et Balticap 38, contraintes d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement et matériellement pour connaître du litige opposant la société Rishika à la société Baltis Gestion et la société Balticap 38 au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Ordonne la transmission du dossier au tribunal de commerce de Lille une fois le délai d’appel écoulé ;
Condamne la SAS Rishika à payer la SAS Baltis Gestion et la SAS Balticap 38 la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Rishika aux dépens du présent incident ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 10] le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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