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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/82056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNDL
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [O] LS
ccc Me LE ROY LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [X] [E] [P], épouse [C],
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
Madame [R] [D] [P],
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
Madame [S] [Z] [P] épouse [G]née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 22] (75)
Domicilié chez Me [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
DÉFENDEURS
Madame [V] [M] [P]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
Monsieur [L] [K] [P]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 21] – TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représenté par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0230
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
D’une relation entretenue par Monsieur [A] [P] avec Madame [F] [T] sont nés 2 enfants : [L] [P] le [Date naissance 7] 1962 et [V] [P] le [Date naissance 8] 1980.
Le [Date mariage 5] 1963, Monsieur [A] [P] s’est marié, sous le régime de la communauté légale, avec Madame [N] [U]. 3 enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [X] née le [Date naissance 4] 1965 à
— [R], née le [Date naissance 6] 1963
— [S] née le [Date naissance 3] 1976.
Monsieur [A] [P] est décédé le [Date décès 9] 2022 sans avoir laissé des dispositions testamentaires.
Le 13 mars 2025, Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] ont assigné leurs demi-sœurs ainsi que la mère de ces dernières devant le tribunal judiciaire de Paris en liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [P].
Suivant une ordonnance sur requête en date du 22 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a autorisé Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P], lesquels invoquaient à l’encontre de leurs demi-sœurs des agissements constitutifs d’un recel successoral et l’existence de donations déguisées devant être rapportées à la masse successorale, à prendre contre ces dernières, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 524 000 €, les mesures qui suivent :
— une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires
— une saisie conservatoire sur leurs droits d’associé et valeurs mobilières détenus au sein des SCI IMMOTEX et MEME
— une saisie conservatoire sur leurs biens meubles
— une inscription d’hypothèque sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 10].
Par actes du 26 novembre 2025, Mesdames [X] [P] épouse [C], [R] [P] et Madame [S] [P] épouse [G] ont assigné (les demanderesses ayant été autorisées à citer à bref délai) devant le juge de l’exécution pour l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] aux fins d’obtenir :
— la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance sur requête en date du 22 octobre 2025, la créance invoquée au titre du recel successoral n’étant aucunement fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, et par voie de conséquence la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires régularisées en exécution de ladite ordonnance
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour abus de saisie, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, les créances qu’ils détiennent remplissant les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils sollicitent une somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] , la créance cause des mesures conservatoires serait composée de la façon suivante :
-1 200 000 € au titre d’un recel successoral concernant l’appartement situé [Adresse 11]
-324 000 € au titre de donations déguisées relatives à des biens dont les demanderesses disposent par le biais de sociétés civiles immobilières constituées entre elles, et dont Monsieur [A] [P] était également associé, lequel aurait participé au financement des biens acquis par ces SCI.
En ce qui concerne recel successoral :
Le bien immobilier précité, qui dépendait de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [P] et son épouse Madame [N] [U], a fait l’objet d’une donation-partage le 24 avril 1997 consentie par ces derniers au profit des filles issues de leur union.
Le seul fait que cette donation notariée ne fasse pas de l’existence d’autres enfants de Monsieur [L] [P] ne peut être regardé à lui seul comme constitutif d’un recel successoral, dès lors qu’il n’apparaît pas d’une part qu’elle aurait été dissimulée par les donataires aux autres cohéritiers après le décès de Monsieur [L] [P], étant d’autre part et en tout état de cause observé qu’à ce jour, le notaire liquidateur, dont la désignation a été au demeurant également sollicitée par les demanderesses, n’a pas été désigné par le tribunal judiciaire, de sorte qu’il ne peut être tenu pour manifeste que ces dernières ont entendu soustraire au partage (en l’occurrence judiciaire) des biens et droits qui devraient figurer dans la masse successorale partageable.
Il s’ensuit que la créance invoquée du chef d’un recel successoral ne peut être considérée comme paraissant fondée en son principe.
En ce qui concerne les donations déguisées :
Compte tenu de ce qui précède, et à les supposer démontrées, elles ne sauraient dès à présent être constitutives d’un recel successoral.
Par ailleurs et en tout état de cause, faute à ce jour d’une quelconque note, rapport ou projet de partage émanant d’un notaire liquidateur, la créance qui pourrait résulter en faveur des défendeurs, de soi-disantes donations déguisées ne peut être regardée comme paraissant suffisamment fondée en son principe.
Dans ces conditions, il y a nécessairement lieu de rétracter l’ordonnance sur requête intervenue le 22 octobre 2025, et par voie de conséquence d’ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de celle-ci.
Les demanderesses, au soutien de leur demande indemnitaire « pour abus de saisie » ont toutefois expressément invoqué l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il sera alloué à ces dernières 3000 € de dommages et intérêts de ce chef en réparation du préjudice occasionné par les mesures conservatoires.
L’équité commande également de leur accorder une indemnité commune de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 22 octobre 2025 ayant autorisé Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] à prendre, au préjudice de Mesdames [X] [P] épouse [C], [R] [P] et Madame [S] [P] épouse [G], en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 524 000 €, les mesures conservatoires qui suivent :
— une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires
— une saisie conservatoire sur leurs droits d’associé et valeurs mobilières détenus au sein des SCI IMMOTEX et MEME
— une saisie conservatoire sur leurs biens meubles
— une inscription d’hypothèque sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 10],
— Ordonne en conséquence mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance sur requête,
— Condamne in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] à verser à Mesdames [X] [P] épouse [C], [R] [P] et Madame [S] [P] épouse [G] 3000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité commune de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
— Condamne in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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