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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D6J
Société CDC HABITAT
C/
[V] [O] épouse [W],
[Y] [W]
— Expéditions délivrées à
Mme [V] [O] épouse [W]
— FE délivrée à
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
RCS [Localité 1] N° 470 801 168
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [V] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2023 à effet du 13 novembre 2023, la société CDC HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [O] épouse [W], un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Par contrat du même jour, il était également loué deux emplacements de parking n°36 et 37 au sein de la même résidence.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société CDC HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer sous deux mois la somme de 1810,96 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la bailleresse a assigné les consorts [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de :
— Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans les contrats de location pour le logement et l’emplacement de parking au sein de la même résidence,
— Voir ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur et Madame [W] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— Les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2576,52 euros au titre des arriérés au 14 novembre 2025,
— Les voir condamner solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges pour le logement et l’emplacement de parking jusqu’à la libération effective des lieux (979,40 euros à la date de l’assignation),
— Les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 740,66 euros hors dépens. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [V] [O] comparait en personne, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire au moyen d’un plan d’apurement. Elle indique que Monsieur [W] a quitté le logement sans toutefois avoir donné congé et précise qu’une procédure de divorce est en cours.
Monsieur [Y] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire au visa de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 novembre 2025, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiale le 24 juin 2025, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée avoir été accomplie.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, réformée, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement dans un délai contractuel de deux mois. Par ailleurs, l’emplacements de parking, situé dans la même zone topographique que le logement, est un accessoire de celui-ci et se trouve donc soumis à la loi du 6 juillet 1989.
La bailleresse a fait signifier aux consorts [W] un commandement d’avoir à payer sous deux mois la somme de 1810,96 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 juin 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
L’examen de l’historique du compte locatif fait ressortir, postérieurement au débit de 1810,96 euros ;
Un paiement en ligne de 524,47 euros (non comptabilisé dans le décompte du commandement de payer),
Un paiement en ligne de 500,00 euros
Un paiement en ligne de 107,69 euros
Un paiement en ligne de 562,19 euros
Un paiement en ligne de 480,62 euros
Soit la somme totale de 2174,97 euros.
Ces paiements ont été enregistrés entre le commandement de payer et le 13 août 2025, soit dans les deux mois du commandement du 16 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [W] avaient un intérêt à purger les causes de commandement.
Le Tribunal ne peut, en conséquence, constater que la clause résolutoire a été acquise.
Il s’en évince que la demande de résiliation sera rejetée et partant, la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation également.
Sur la provision et les délais de paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la bailleresse produit un décompte actualisé au 15 janvier 2026, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 740,66 euros, hors dépens, terme de décembre 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement discutée, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [O] épouse [W], seront donc condamnés au paiement de la somme de 740,66 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 15 janvier 2026– échéance du mois de décembre 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demande de délais de paiement sera rejetée, le montant de la dette étant inférieure à une échéance en cours.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les contrats de location comportent une clause de solidarité entre colocataires.
Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [O] épouse [W] seront donc déclarées solidaires des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de la clause de solidarité et sur celui de l’article 220 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais exposés pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
REJETONS les demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [O] épouse [W] à régler la SA CDC HABITAT la somme de 740,66 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 15 janvier 2026 – échéance du mois de décembre 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
REJETONS la demande de délais de paiement,
DISONS que chaque partie conservera à sa charges ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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