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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ2J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Me Karen FAUQUE
Me Marine VIDAL
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit en date du 15 octobre 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [I] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros au taux annuel effectif global de 5,06 % et remboursable en 72 mensualités de 562,82 euros.
Selon offre de crédit en date du 16 octobre 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros, au taux débiteur de variable en fonction des tranches de solde débiteur.
Selon courrier en date du 3 avril 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [I] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 3858,60 euros.
Selon courrier en date du 24 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [I] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 790,56 euros.
Selon exploit de huissier de justice en date du 18 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 3 mars 2025 afin de le voir condamner à lui rembourser la somme de 22 778,28 euros augmenté des intérêts au taux de 4,4 % au titre du contrat de prêt, outre la somme de 2353,19 € au titre du crédit renouvelable, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
À cette audience, un jugement prononçant la caducité de l’assignation d’office a été effectué en l’absence des parties. Une demande de relevé de caducité a été formulée par courrier reçu au greffe en mars 2025 et un rétablissement a été ordonné le 12 mars 2025 en vue de l’audience du 7 avril 2025.
À cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande :
Vu l’article L 312-39 du code de la consommation
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1231-I du Code Civil
Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
Dire recevable et bien fondée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Q] [I] faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 22.778,28 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 12/05/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement au titre du contrat n°50561812707.
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 2.353,19 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 20/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement au titre du contrat n°60169593013.
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire des contrats signés les 15/10/2020 et 16/10/2020.
Condamner Monsieur [Q] [I] impayés les sommes empruntées à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et ce au titre des deux contrats de crédit.
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
Très Subsidiairement :
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement au titre des deux contrats de crédit.
Dire que Monsieur [Q] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des deux contrats de crédit.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer la somme de 1 000,00 euros à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers frais et dépens.
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
De son côté, Monsieur [Q] [I], également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Vu le code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat
CONSTATER que LA BANQUE POSTALE est forclose dans ses demandes, tenant la date du premier incident de paiement non régularisé
REJETER l’ensemble des demandes de LA BANQUE POSTALE
A titre subsidiaire
CONSTATER la nullité du contrat de prêt
REJETER l’intégralité des demandes de LA BANQUE POSTALE‘:
A défaut,
ORDONNER la déchéance pour LA BANQUE POSTALE du droit aux intérêts conventionnels, compte tenu de la non-conformité des clauses du contrat aux exigences légales
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation de Monsieur [I] à verser des sommes, lui OCTROYER les plus larges délais de paiement
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile i
Le CONDAMNER aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LE CONTRAT DE PRÊT PERSONNEL
Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du contrat de prêt
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 septembre 2022 au regard des deux versements effectués les 05 août 2022 et 22 août 2022 régularisant l’incident du 20 juillet 2022 et l’échéance d’août 2022. Toutefois, par la suite, l’ensemble des versements sont revenus impayés. La banque ne peut sérieusement indiquer que les mentions « VIRT CONTENTIEUX ECH DU (…) » toutes datées du 10 mai 2023 correspondent à des versements effectifs. En effet, ces écritures consistent de fait, comme dans un grand nombre de dossiers, en de simples écritures comptables pour le passage du dossier en contentieux.
L’assignation ayant été signifiée le 18 octobre 2024 soit plus de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée relativement à ce contrat de prêt personnel doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce contrat de prêt est forclose.
II. SUR LE CONTRAT RENOUVELABLE
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 mai 2023 compte tenu du versement de 900 euros qui n’est pas revenu impayé.
L’assignation ayant été signifiée le 18 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 19 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Ainsi, le prêteur doit justifier de l’envoi au débiteur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. A défaut de preuve rapportée par le prêteur de la délivrance de l’information annuelle et de son contenu, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’occurrence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucune lettre de reconduction annuelle portant à la connaissance des emprunteurs les informations sur les conditions de reconduction du contrat. Dans ces conditions, la banque doit être déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 6419 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur :4612,74 euros
soit la somme de 1806,26 euros à laquelle Monsieur [Q] [I] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAI DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] justifie qu’il est exploitant d’une EURL et de la faiblesse de ses revenus alors qu’il a, à sa charge, un enfant mineur, ce qui milite pour l’octroi de délais de paiement tel que mentionnée dans le dispositif.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [Q] [I] devra verser à la LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relativement contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [Q] [I] le 15 octobre 2020 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relativement contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [Q] [I] le 16 octobre 2020 ;
CONSTATE que la déchéance du terme à été prononcé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1806,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 16 octobre 2020 ;
AUTORISE Monsieur [Q] [I] à apurer la dette en 23 mensualités de 75 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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