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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPK
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A. ALLIANZ IARD.
S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS
C/
S.A.R.L. EURL [Y] [Q]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL HORIZONS ([Localité 1])
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 3] N°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS (RCS [Localité 4] N°523059459), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. EURL [Y] [Q] (RCS [Localité 4] N°B 487 894 941), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentées Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
S.A.M. [C] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPK du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Selon acte dressé le 10 août 2022 par Me [I] [J], M. [G] [L] et Mme [W] [V] épouse [L] ont fait l’acquisition auprès de M. [P] [E] et Mme [K] [U] épouse [E] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5].
Se plaignant d’une humidité excessive, d’infiltrations d’eau et de moisissures en différents endroits de la maison et plus particulièrement dans les chambres et la salle de bains situées à l’étage et ayant découvert à l’occasion d’un devis réalisé par une entreprise l’absence totale d’isolation de leur maison, les époux [G] [L] ont fait assigner en référé les époux [P] [E] selon acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique et son assureur, les époux [P] [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD afin de leur rendre commune et opposables les opérations d’expertise à venir, selon actes de commissaires de justice des 1er et 10 octobre 2024.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, M. [M] [S] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure :
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société chargée par les époux [E] de travaux d’entretien de la toiture avant la vente de la maison, la S.A.R.L.M2 DIAGNOSTIC et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. [Y] [Q] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que sa condamnation à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour l’année 2021 et 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours.
La S.A.M. [C] ASSURANCES, intervenue volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société [Y] [Q] aux côtés de celle-ci, formule avec son assurée toutes protestations et réserves en réclamant le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte après exécution de cette demande.
Les demanderesses abandonnent à l’audience leur demande de communication de pièces sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la S.A.M. [C] ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société [Y] [Q], tous droits et moyens réservés.
La S.A.R.L.M2 DIAGNOSTIC et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD présentent des copies des documents suivants :
— note de synthèse de l’expert judiciaire du 09/10/25,
— facture de l’EURL [Y] [Q] du 19/02/21.
L’E.U.R.L. [Y] [Q] et la société d’assurance mutuelle [C] ASSURANCES produisent les attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2021 et 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’E.U.R.L. [Y] [Q] a été chargée par les époux [E] de l’entretien de la toiture avant la vente de la maison, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.M. [C] ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société [Y] [Q], tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [S] par ordonnance de référé du 28 novembre 2024 (24/876) à l’E.U.R.L. [Y] [Q] et à la S.A.M. [C] ASSURANCES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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