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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 13 mars 2024, n° 20/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 20/06012 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWB6
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] [B] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie GAZAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 100, Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Sylvie GAZAGNE, Me Mathilde CAUSSADE
Copie certifiée conforme à l’original à : impôts, Monsieur [L] [T] [H], Madame [W] [K] [B] [V] épouse [H]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 30 Septembre 2021,
CONSTATE l’existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
DEBOUTE M. [L] [H] de sa demande de prononcer le divorce aux torts partagés ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [L] [H] , le divorce de :
Madame [W] [K] [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
et
Monsieur [L] [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de Mme [W] [V] concernant l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Mme [W] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 Septembre 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
REJETTE la demande de Mme [W] [V] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle à Mme [W] [V] de la propriété de l’immeuble indivis ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à Mme [W] [V] la somme en capital de 42 000 € à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la part contributive de M. [L] [H] à l’entretien et à l’éducation de [M] à la somme de 550 euros et la part contributive de M. [L] [H] à l’entretien et à l’éducation de [U] à la somme de 300 euros soit 850 euros, payable au domicile de Mme [W] [V] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter ;
PRECISE que les cours particuliers pour [M] sont inclus dans le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [V];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que par exception, Mme [W] [V] devra justifier avant le 30 juin 2024 du fait que [U] est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de dire que les frais de scolarité et frais exceptionnels seront supportés à hauteur de 70% par M. [L] [H] et 30% par Mme [W] [V]
DIT que Mme [W] [V] et M. [L] [H] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents à [M] et [U] en ce compris les mensualités de l’emprunt étudiant souscrit par [U] actuellement pris en charge par chaque parent à hauteur de 387,50€ chacun;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [L] [H]
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement relatif à l’intermédiation sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et qu’à défaut d’accusé de réception signé par chaque partie, le greffier les invitera à faire signifier la décision par huissier de justice, et qu’à défaut de ces démarches, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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