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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Association MATTHANIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2HS
du 05 Juin 2025
M. I 25/00590
N° de minute 25/868
affaire : [B] [P], [E] [F]
c/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, [I] [R], Association MATTHANIA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
CPAM
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11 et 12 Juillet 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep/assistant : Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [E] [F]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep/assistant : Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [I] [R]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Association MATTHANIA
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Christel MATHIEU, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Emmanuel RAYNAL, Avocat au barreau de Limoges, Plaidant
DÉFENDEURS
Et :
S.A.M. MAIF
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir chuté d’environ quinze mètres dans la clue de Challandre à [Localité 18] lors de son séjour en colonie de vacances le 13 juillet 2014, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [P] ont par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2024, fait assigner Monsieur [I] [R] et l’association Matthania, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), afin d’entendre le juge des référés :
— Désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [E] [F] consécutif à l’accident du 13 juillet 2014 ;
— Condamner in solidum Monsieur [I] [R] et l’association Matthania à payer à Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] la somme de 10000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner in solidum Monsieur [I] [R] et l’association Matthania au paiement de la somme de 2500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [I] [R] et la Maif, cette dernière intervenant volontairement, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au juge des référés de :
Déclarer que les frais liés à l’expertise judicaire seront à la charge des demandeurs ;Condamner solidairement entre eux, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Association Matthania formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au Juge des référés de voir :
— Déclarer que les frais liés à l’expertise judicaire seront à la charge des demandeurs ;
— Débouter Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] de leurs demandes de provision comme étant mal fondée et injustifiée en présence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’association Matthania dans l’accident du 13 juillet 2014 subi par Monsieur [E] [F] ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu, régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et plus précisément, le 10 mars 2025, le conseil de Monsieur [E] [F] et à Madame [B] [P] a adressé à la juridiction, une note en délibéré.
En réponse, les conseils respectifs de l’association Matthania d’une part et de Monsieur [R] et de la Maif d’autre part ont transmis respectivement les 11 mars et 2 avril 2025, une note en délibéré en réponse.
Le 30 avril 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties par Rpva, le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes de Madame [B] [P] en condamnations en paiement d’une provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que Monsieur [E] [F] est majeur depuis le [Date naissance 7] 2018.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 9 mai 2025 au plus tard, par RPVA ».
Le 6 mai 2025, le conseil de Madame [B] [P] et de Monsieur [E] [F] a fait parvenir à la juridiction, une note en délibéré.
MOTIFS
Sur le rejet des notes en délibéré des 10 mars, 11 mars et 1er avril 2025
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la juridiction n’a pas sollicité de notes en délibéré sur la procédure pénale de sorte que ces notes en délibéré non sollicitées seront rejetées.
Sur l’intervention volontaire de la Maif
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sam Maif qui déclare être l’assureur de Monsieur [I] [R].
Sur l’irrecevabilité de la demande de provision ad litem de Madame [B] [P]
Il convient à ce stade de rappeler que la provision ad litem n’a pas pour objet de réparer l’éventuel préjudice de Madame [B] [P] qui aurait été victime par ricochet en raison de l’accident que son fils, alors mineur, a subi le 13 juillet 2014, mais a pour objet d’accorder une provision pour les frais d’instance à la personne qui va devoir engager ces frais en l’espèce, Monsieur [E] [F]. La demande de Madame [B] [P] qui n’a pas qualité pour réclamer une provision ad litem, sera par conséquent, déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier du pays d'[Localité 16] en date du 7 août 2014 qu’à la suite d’une chute intervenue le 13 juillet 2014, Monsieur [E] [F] a subi une fracture du fémur droit et une facture du coude.
Compte-tenu de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de Monsieur [I] [R] et/ou l’association Matthania est sérieusement contestable. La demande de Monsieur [E] [F] sera rejetée.
Sur les dépens
Il est légitime que Monsieur [S] [F], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS les notes en délibéré des 10 mars, 11 mars et 1er avril 2025 ;
RECEVONS la S.A.M. Maif en son intervention volontaire ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de provision ad litem de Madame [B] [P] pour défaut de qualité à agir ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [E] [F] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Docteur [J] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : : [Courriel 20]
avec pour mission de:
1°- Convoquer Monsieur [E] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [E] [F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [E] [F], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [E] [F] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [E] [F] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros TTC à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 6 août 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 6 mars 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [F] ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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