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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° RG 23/02252 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIIB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[V] [D] [K] [G] épouse [P], [J] [R] [Z] [P]
C/
Société MACSf ASSURANCES
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 mai 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [V] [D] [K] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [R] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
et par Me Thierry VERNHET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société MACSF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 septembre 2024, prorogée au 18 octobre puis au 13 décembre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre délivrée par Monsieur et Madame [P] à la société d’assurances mutuelle M. A.C.S.F. Assurances le 7 mars 2023 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
En application de l’article 117 du code de procédure civile constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une telle irrégularité.
Une irrégularité de fond peut être soulevée en tout état de cause et, pour être accueillie, ne suppose pas la démonstration d’un grief.
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 dispose que : « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
L’article 5-1 de la même loi modifiée dispose que « par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Conformément aux dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, un avocat inscrit au barreau de Montpellier ne peut postuler que dans le ressort de cette cour d’appel.
En application des mêmes dispositions un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut pas postuler auprès des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, dans les instances dans lesquelles il n’est pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
En conséquence, Maître Vernhet-Lamoly, avocat au barreau de Paris, ne peut postuler pour Maître Thierry Vernet, avocat au barreau de Montpellier, devant le tribunal judiciaire de Nanterre si elle n’est pas maître de l’affaire. Elle ne se présente pas comme telle (cf assignation).
Monsieur et Madame [P] n’ont pas officiellement régularisé la situation même si leurs conclusions sur incident ne mentionnent que le nom de Maître Vernhet-Lamoly.
Dès lors la nullité de l’assignation sera prononcée et leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Partie perdante Monsieur et Madame [P] seront condamnés aux dépens et supporteront les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de la société d’assurances mutuelle M. A.C.S.F. Assurances les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
ANNULE l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre délivrée par Monsieur et Madame [P] à la société d’assurances mutuelle M. A.C.S.F. Assurances le 7 mars 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée per Monsieur et Madame [P] ;
LAISSE à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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