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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 18 sept. 2025, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00046
du 18 Septembre 2025
ROLE n° RG 22/00062 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CRZJ
DEMANDERESSES
Commune LA SALLE LES ALPES
15 rue de la Guisane – Hôtel de Ville – 05240 LA SALLE LES ALPES, prise en la personne de son Maire en exercice
Commune LE MONETIER LES BAINS
Place Novalese – Hôtel deVille – 05220 LE MONETIER LES BAINS, prise en la personne de son Maire en exercice
Toutes deux représentées par l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, agissant par Maître Jean-Baptiste DURAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTERVENANT FORCÉ ET COMME TEL DÉFENDEUR
Maître [M] [F], ayant son étude 61, Boulevard des Alpes – 38240 MEYLAN, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de:
LA S.A.R.L. CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER COMPÉTITIONS SERVICE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°317 856 409 ayant son siège social 595, chemin de Saint Ange – 38760 SAINT PAUL DE VARCES, nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 juin 2023.
Ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Myriam TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE
— ------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : Marine RIGNAULT
DÉBATS : À l’audience publique du 03 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 19 juin 2001, les communes de LA SALLE LES ALPES et le MONETIER LES BAINS ont signé un bail à construction avec la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER-COMPETITION SERVICE, prenant effet le 1er juillet 2001 pour une durée de vingt ans, devant se terminer le 30 juin 2021.
Ledit bail porte sur les parcelles cadastrées section AM n°208 au lieu-dit ALes Iles@ sur la commune de le MONETIER LES BAINS et celles cadastrées section AB n°210, 222, 33, 334 et 201 sur la commune de LA SALLE LES ALPES.
La SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE n=ayant pas quitté les lieux à l=échéance du bail à construction, les communes de LA SALLE LES ALPES et LE MONETIER LES BAINS l=ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, par acte du 9 septembre 2021.
Selon ordonnance contradictoire du 30 novembre 2021, la présidente de ladite juridiction a statué ainsi :
— constate que le bail à construction conclu entre les parties est arrivé à échéance le 30 juin 2021,
— constate que la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER COMPETITION SRVICE se maintient sur les parcelles objet du bail échu, sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021,
— ordonne l=expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des parcelles et locaux en cause dès la signification de la décision à venir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamne la même à payer la somme de 500 euros par jour à titre d=indemnité d=occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et jusqu=à complète libération des lieux,
— rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,
— condamne la défenderesse à payer aux requérantes la somme de 2000 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel du 3 décembre 2021, la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE a relevé appel de ladite ordonnance de référé.
Par acte du 7 décembre 2021, l=ordonnance du 30 novembre 2021 a été signifiée à la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE.
Par acte du 7 décembre 2021, il lui a été également signifié un commandement de quitter les lieux sans délai.
Par acte du 7 février 2022, Me [K], huissier de justice à Briançon, a dressé un procès-verbal d=expulsion, duquel il ressort que M. [D] [Z] et son épouse lui remettent les clés sollicitée par la Préfecture des Hautes Alpes le 31 janvier 2022.
Selon arrêt du 13 septembre 2022, la cour d=appel de Grenoble a statué ainsi :
— confirme en toutes ses dispositions l=ordonnance entreprise,
— y ajoutant,
— condamne la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE à payer à la commune de LA SALLE LES ALPES la somme supplémentaire de 2500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL CIRCUIT DE GALCE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE à payer à la commune de LE MONETIER LES BAINS la somme supplémentaire de 2500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l=encontre de ladite société, Me [M] [F] étant désigné comme mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap du 20 juin 2023, il a été ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société et désigné Me [M] [F] aux fonctions de liquidateur.
Suite au pourvoi formé par la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER COMPETITION SERVICE, la cour de cassation, par arrêt du 30 mai 2024, a statué ainsi :
— casse et annule mais seulement en ce qu=il condamne ladite société à payer aux communes LA SALLE LES ALPES et le MONETIER LES BAINS la somme de 500 euros par jour au titre de l=indemnité d=occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu=à libération des lieux, l=arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d=appel de Grenoble,
— dit n=y avoir lieu à renvoi,
— infirme l=ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Gap seulement en ce qu=il condamne la société à payer la somme de 500 euros par jour à titre d=indemnité d=occupation à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu=à la libération des lieux,
— déclare irrecevable la demande des communes de la SALLE LES ALPES et LE MONETIER LES BAINS en paiement au titre de l=indemnité d=occupation,
— dit n=y avoir lieu à référé sur cette demande,
— dit n=y avoir lieu de modifier les dispositions de l=arrêt relatives aux dépens de première instance et d=appel,
— laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
— en application de l=article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par acte du 28 octobre 2022, les communes de LA SALLE LES ALPES et LE MONETIER LES BAINS ont fait assigner la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICES devant le juge de l=exécution aux fins de voir principalement liquider l=astreinte prévue par l=ordonnance de référé du 30 novembre 2021, qui a été confirmée par l=arrêt de la cour d=appel de Grenoble du 13 septembre 2022.
Par acte du 23 octobre 2024, les requérantes ont fait assigner devant le juge de l=exécution Me [M] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER- COMPETITION SERVICE aux fins d=intervention forcée, et de jonction avec l=affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00062.
Par mention au dossier du 21 novembre 2024, le juge de l=exécution a ordonné la jonction des deux affaires pour se poursuivre sous le seul n° de RG 22/00062.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, les communes de la SALLE LES ALPES et le MONETIER LES BAINS demandent de voir :
— constater que la procédure a été régularisée par l=assignation forcée du 23 octobre 2024,
— en conséquence,
— rejeter les écritures déposées au nom de la société CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER COMPETITION SERVICE et notamment celles notifiées le 13 septembre 2024,
— constater que la cour de cassation n=a cassé que partiellement l=arrêt de la cour d=appel de Grenoble en déclarant irrecevable la demande au titre de l=indemnité d=occupation,
— constater que l=acte introductif d=instance ne sollicite que la liquidation de l=astreinte, demande qui n=a pas été cassée par la cour de cassation,
— constater que la signification de l=ordonnance de référé du 30 novembre 2021 est intervenue le 7 décembre 2021,
— constater que la société défenderesse s=est maintenue dans les lieux en dépit des différentes formes d=injonction qui lui ont été faites,
— constater que l=expulsion de ladite société des lieux occupés illégalement a été effective le 7 février 2022 soit 62 jours après ladite signification, selon procès-verbal d=expulsion du même jour,
— en conséquence,
— liquider l=astreinte à la somme de 31.000 euros,
— fixer au passif de la société défenderesse la créance des requérantes à la somme de 31.000 euros,
— condamner Me [F] ès- qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 2000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société défenderesse la créance des requérantes à la somme de 2000 euros à ce titre,
— condamner Me [F] ès- qualités de liquidateur judiciaire aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE et Me [M] [F] demandent de voir :
— JUGER que Madame Monsieur le Juge de l=exécution est incompétent en l=absence de titre exécutoire,
— JUGER irrecevable la demande en liquidation d=astreinte formulée par les communes de MONESTIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES,
— DÉBOUTER les communes de MONESTIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES de toutes leurs demandes,
— Subsidiairement,
— PRONONCER l=arrêt des poursuites individuelles,
— DÉCLARER irrecevable la demande visant à la liquidation de l=astreinte au vu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société CIRCUIT DE GLACE DE SERRE-CHEVALIER,
— DÉCLARER irrecevable toute demande visant à une condamnation de la société CIRCUIT DE GLACE DE SERRE-CHEVALIER,
— JUGER n=y avoir lieu à condamnation,
— JUGER n=y avoir lieu à astreinte,
— Infiniment subsidiairement,
— LIQUIDER l=astreinte à la somme de 1 i,
— En tout état de cause,
— CONDAMNER les communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES à payer à Me [F] et la société CIRCUIT DE GLACE DE SERRE-CHEVALIER la somme de 2 500 i sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES aux dépens.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a statué ainsi :
— constate l’interruption de la présente instance en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes des parties,
— rappelle que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge de l’exécution,
— rappelle qu’en application de l’article R. 622-20 du code de commerce, l’instance interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de sa déclaration de créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1,
— en conséquence, invite les communes de LA SALLE LES ALPES et de LE MONETIER LES BAINS à justifier, auprès de la présente juridiction, d’une déclaration régulière de créances, et ce dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la présente décision,
— dit qu’à défaut de diligence, l’affaire sera radiée d’office du rôle des affaires en cours,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Suite à la réception au greffe le 18 avril 2025 de la copie de la déclaration des créances faite au liquidateur judiciaire par les communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES, l’instance a été reprise et l’affaire rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
Les communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES ont maintenues leurs dernières conclusions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2025, la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE, représentée par Me [M] [F], ès- qualités de liquidateur judiciaire, a maintenu ses dernières prétentions, en y ajoutant de voir juger que les communes ont perdu leur qualité de créanciers et sont irrecevables en leurs demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures respectives des parties maintenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de déclarer la demande des communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES de voir rejeter les conclusions des défendeurs notifiées le 13 septembre 2024 comme étant sans objet dans la mesure où ces derniers ont déposé des conclusions postérieures qui se substituent aux précédentes.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les intances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En vertu de l’article R. 622-20 du code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de sa déclaration de créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que la juridiction saisie doit rechercher, au besoin d’office, si le créancier a procédé à sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance a été valablement reprise (Cass. Com, 12 février 1991, n°89-15.165 P).
En vertu de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Ainsi seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance.
En l’espèce, il est constant que le 21 décembre 2022, a été ouverte à l’encontre de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE une procédure de redressement judiciaire, soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution par les communes créancières.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 20 juin 2023, il a été ordonné la liquidation judiciaire de ladite société, Me [M] [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, les créancières ont transmis la copie de leur déclarations de créances envoyées par LRAR des 26 juin et 5 juillet 2023 à Maître [F].
Dans ces documents figure la déclaration d’une créance de 31000 euros indiquée à tort comme étant des indemnités d’occupation alors qu’il s’agit en réalité de la somme correspondant à la liquidation de l’astreinte.
L’état des créances du 23 avril 2025 établi par Me [F], où est mentionné le rejet de l’intégralité des créances déclarées par les communes, n’est pas signé du juge commissaire. D’ailleurs le liquidateur judiciaire précise au sujet desdites créances “art L. 624-2 mise en oeuvre contradictoire devant le JC”.
Par conséquent, compte tenu de l’existence de l’instance en cours lors de l’ouverture de la procédure collective au profit de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE, il appartient au juge de l’exécution de décider de l’admission ou du rejet de la créance correspondant à la liquidation de l’astreinte.
Ainsi, les communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES qui demandent de voir fixer au passif de la procédure collective de la société débitrice la créance de 31000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte est parfaitement recevable devant la présente juridiction.
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’alinéa 3 de ce texte dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2024 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2022 confirmant l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Gap seulement en ce qu’il a condamné la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE à payer aux communes la somme de 500 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021.
La Haute juridiction a ainsi statué sans renvoi en infirmant cette seule disposition de l’ordonnance susvisée, déclarant irrecevable la demande des communes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation et disant n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Par conséquent, la disposition de l’ordonnance de référé prononçant l=expulsion de la société défenderesse et de tous occupants de son chef des parcelles et locaux en cause dès la signification de la décision à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard est non seulement exécutoire mais également définitive.
Il peut donc être procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Il est constant que par actes du 7 décembre 2021, l’ordonnance de référé du 30 novembre 2021 a été signifiée à la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE ainsi qu’un commandement de quitter les lieux sans délai.
Par acte du 7 février 2022, Me [K] a dressé un procès-verbal d’expulsion mentionnant que M. [D] [Z] et son épouse lui remettent les clés sollicitées par la Préfecture des Hautes-Alpes, ce qui n’est pas contestées par les communes demanderesses.
Ainsi, l’astreinte a couru du 7 décembre 2021 au 7 février 2022 soit pendant un délai de 62 jours.
En réplique, la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE demande la réduction de l’astreinte liquidé à un euro symbolique.
Cependant, il convient de rappeler que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Or, la société débitrice ne justifie d’aucune cause étrangère.
En outre, elle invoque que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés rencontrées.
Or, il résulte des débats que le juge des référés a constaté, dans son ordonnance du 30 novembre 2021, que la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE était occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021, le bail à construction liant les parties étant arrivé à échéance le 30 juin 2021 sans possibilité de prorogation par tacite reconduction.
Il relève qu’il est établi par les courriers adressés à la défenderesse par les mairies concernées mais également par les diligences de l’huissier de justice que la défenderesse n’a pas quitté les lieux ni ne les a restitués à échéance. Ainsi, l’atteinte portée au droit de propriété des communes constitue un trouble manifestement illicite.
Or, la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE ne justifie d’aucune difficulté particulière pour exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance du 30 novembre 2021 et ce alors que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant a eu lieu plus d’un an après la date de signification de ladite ordonnance et du commandement de quitter les lieux..
Ainsi, il convient de liquider l’astreinte prononcée à la somme de 31000 euros (500 euros X 62 jours) comme le demandent les communes de LE MONETIER LES BAINS et LA SALLE LES ALPES, sans faire droit à la demande de réduction de la société défenderesse.
Il sera donc fixé au passif de la procédure collective de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE la créance des communes de LA SALLE LES ALPES et de LE MONETIER LES BAINS à la somme de 31 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes :
Il sera fixé au passif de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles formées à l’encontre de Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE sans objet la demande formée par les communes de LA SALLE LES ALPES et de LE MONETIER LES BAINS aux fins de voir rejeter les conclusions adverses notifiées le 13 septembre 2024 ;
DÉCLARE recevable la présente action des communes de LA SALLE LES ALPES et de LE MONETIER LES BAINS ;
LIQUIDE à la somme de 31 000 euros l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Gap, et ce pour la période courant du 7 décembre 2021 au 7 février 2022 ;
En conséquence, FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE la créance des communes de LA SALLE LES ALPES et de LE MONETIER LES BAINS à la somme de 31 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER – COMPETITION SERVICE les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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