Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU7T
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Madame [S] [H], salariée de la société [1], a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique.Celle-ci a notifié à la société par courrier du 15 juillet 2024 la décision attribuant à Madame [H] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 5 juin 2024.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 13 novembre 2024.
La société a, par courrier du 14 janvier 2025 saisi le pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [H].
La société [1] demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à 8 % dans les rapports Caisse/Employeur. Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [C] lequel considère que deux mouvements seulement sont limités mais sans blocage et que le syndrome d’algodystrophie n’est plus actif.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de comparution, demande de :
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable,
— Fixer le taux d’IP opposable à la société [1] à 15 % des suites de l’accident du travail de Madame [S] [H] du 28 mai 2021,
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [1],
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle invoque les conclusions du médecin conseil et de la [2], après avoir pris connaissance de l’argumentaire du Dr [C] et les préconisations du barème indicatif.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Madame [H] a été victime d’une entorse du poignet droit dominant compliquée d’une algoneurodystrophie confirmée par scintigraphie et a bénéficié d’une prise en charge rééducative et médicale,
— l’examen clinique du 18 juin 2024 constate des douleurs et une diminution des amplitudes du poignet droit sans atteinte de la pronosupination,
— les séquelles sont une diminution des mobilités articulaires du poignet droit, des douleurs et des troubles trophiques,
— le processus physiopathologique d’algoneurodystrophie apparait classique et peut être imputable au traumatisme en lien avec l’accident du travail.
Il considère par conséquent selon le barème indicatif chapitre 4.2.6 prévoyant une fourchette de 10 à 20 % que le taux de 15 % est conforme.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [H]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil, suite à l’examen clinique du 18 juin 2024, sont les suivantes « entorse du poignet chez une droitière, compliquée d’algoneurodystrophie. Limitations douloureuses de toutes les amplitudes du poignet droit associées à des troubles trophiques mineurs, sans trouble neurologique » .
La CMRA a conclu ainsi « Accident du travail du 28/05/20021, entorse du poignet droit chez une droitière, compliquée d’une algoneurodystrophie clinique confirmée par scintigraphie. Persistance de douleurs chroniques et gêne fonctionnelle. Pas d’état antérieur ou interférant.
A l’examen lors de la consolidation : persistance d’une forme moyenne d’algodystrophie avec troubles trophiques, limitation de la flexion/extension/inclinaison radiale et ulnaire, sans troubles neurologiques objectivés (…).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux médical fixé à 15 % par le médecin-conseil lors de la consolidation ne parait pas surévalué ».
Le médecin consultant confirme ces conclusions et notamment le fait que les séquelles sont en lien avec l’algoneurodystrophie.
Le Dr [C], médecin de l’employeur, considère qu’en l’absence de lésion anatomique, les séquelles de l’algodystrophie sont uniquement objectivées par l’impotence fonctionnelle résiduelle constatée lors de l’examen clinique soit une limitation isolée des mouvements de flexion-extension du poignet.
Toutefois ses conclusions sont contredites par les constatations concordantes du médecin conseil, de la CMRA et du médecin consultant.
Le barème d’invalidité chapitre 4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence un taux compris entre 10 à 20%.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 15 % est justifié et il convient de débouter la société [1] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
REJETTE le recours de la société [1] ;
FIXE à 15 % le taux d’IPP opposable à la société [1] des suites de l’accident du travail de Madame [S] [H] du 28 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Agent de sécurité ·
- Présomption
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Entreprise ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Dernier ressort ·
- Bretagne ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Défaut de preuve ·
- Accès ·
- Partie
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Fins ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Contrainte ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.