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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00640 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G45H
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
né le 05 Mai 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 61 rue de la Libération – 76640 FAUVILLE-EN-CAUX
Non comparant ni représenté
Madame [W] [D] épouse [Z]
née le 31 Août 1989 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 61 rue de la Libération – 76640 FAUVILLE-EN-CAUX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 31 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 281,65 euros, au taux débiteur fixe de 4,793 % et au TAEG de 4,900 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur et Madame [Z] faute de régularisation des impayés ;
en conséquence :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 13 319,49 euros augmentée des intérêts au taux de 4,793 % l’an courus et à courir à compter du 17 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 31 août 2022 ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur et Madame [Z] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la Société ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître [F], lui-même substitué par Maître [K], a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur et Madame [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 15 février 2024. La demanderesse, qui a assigné le 1er juillet 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu des articles 1103, 1217, 1224, 1125 et 1229 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur se prévalant de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions sont remplies d’une déchéance du terme régulière.
Le tribunal ne soulève donc pas un moyen d’office tiré du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, mais procède à une simple appréciation des conditions de la déchéance du terme, le juge se devant conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur de ne faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, en son paragraphe VI 2. qu'« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Ainsi, ce contrat ne comporte aucune disposition expresse et non équivoque permettant au prêteur de se soustraire à l’obligation de délivrer à son emprunteur une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or, il est constant que la clause d’un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu’après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2015, n° de pourvoi :14-15.655).
A cet égard la Société verse aux débats deux courriers en date du 18 septembre 2024, destinés respectivement à Monsieur et Madame [Z], prononçant la déchéance du terme et les mettant en demeure de payer le solde du crédit.
Or, en l’absence de production des accusés de réception, la preuve de la notification de ces courriers n’est pas rapportée.
En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ait été envoyée aux débiteurs.
De ces éléments, il résulte que la déchéance du terme ne peut, faute d’accusé réception des lettres la prononçant et faute de mises en demeure préalables restées sans effet, être déclarée acquise au créancier, que seul le montant des mensualités impayées peut être réclamé par le prêteur et que le capital restant dû ne peut en revanche l’être sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du même code.
En outre, l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que les débiteurs ont cessé les paiements à compter du mois de février 2024 et ne les ont pas repris.
Il convient d’en conclure que le manquement des débiteurs est caractérisé et de prononcer la résolution du contrat à la date de la présente décision.
Sur les sommes dues
En application du principe des restitutions réciproques, la créance du demandeur s’établit comme suit selon l’historique de compte arrêté au 17 septembre 2024 :
Capital versé
15 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
4 243,40 euros
TOTAL
10 756,60 euros
Monsieur et Madame [Z] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 756,60 euros
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La Société soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la résolution du contrat correspondant à la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté. Il convient donc de vérifier si ces intérêts étaient bien dus par les emprunteurs.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le chemin de preuve, la consultation FICP, les documents d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée des emprunteurs, la remise à ces derniers de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, étant indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées.
De même, la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de leur apporter les explications leur permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière et de les informer sur les conséquences d’une défaillance de leur part.
Dans ces conditions, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, le prêteur produit un bulletin de paye de Madame [W] [D] épouse [Z] pour le mois de juillet 2022 mentionnant un salaire mensuel net de 250,34 euros seulement. Pour Monsieur [I] [Z], le prêteur verse aux débats son avis d’imposition sur le revenu de 2021 mentionnant un salaire net fiscal annuel de 24 846 euros outre des heures supplémentaires exonérées pour 2 559 euros, mais aucune justification de ses revenus à une date concomitante à la souscription du contrat de prêt le 31 août 2022. En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges des emprunteurs.
Le prêteur ne démontre dès lors pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce deuxième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation
Dans ces conditions, la Société doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la condamnation en paiement des époux [Z] ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Z], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de constat de déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 31 août 2022 entre, d’une part, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et, d’autre part, Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z], à la date de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 10 756,60 euros (dix mille sept cent cinquante-six euros et soixante centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 31 août 2022, arrêtée au 17 septembre 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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