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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00361
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEYE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[V], [W] [B]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
[A], [P], [O] [N]
né le 08 Juillet 1937 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assurance de responsabilité décennale de la société BATISPACE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 11/09/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me COTTIN – Me NOETINGER-BERLIOZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 13 et 21 mai 2025, madame [V] [B] a fait assigner monsieur [A] [N] et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société BATISPACE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 1er juillet 2025, madame [V] [B] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait acquis auprès de monsieur [A] [N] le 31 mai 2018 un appartement comportant une véranda édifiée au cours de l’année 2015 par la société BATISPACE, aujourd’hui en liquidation judiciaire, que d’importants désordres affectaient la véranda, qu’elle était en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions ou oralement à l’audience, monsieur [A] [N] et la société anonyme MAAF ASSURANCES ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment du rapport établi par le cabinet CET [Y] que des désordres affectent la véranda de l’appartement acquis par la demanderesse et qui aurait été édifié par la société BATISPACE moins de dix années avant la délivrance de l’assignation. Il existe donc un litige potentiel entre les parties dès lors que la demanderesse peut engager, à raison de ces désordres, une action contre le vendeur et l’assureur de responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux de constructions sur le fondement des garanties des constructeurs. Une expertise judiciaire apparaît indispensable pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité des acquéreurs contre les vendeurs. Cette expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [A] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, résidence du [5], [Adresse 2] à [Localité 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport cabinet [Z]) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [V] [B] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 9 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 9 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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