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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 18/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02714 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03992 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VGMQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me RUIMY avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [Z]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a effectué le 5 avril 2016 une déclaration d’accident du travail pour son salarié [S] [I] employé en qualité d’agent de sécurité, survenu le 4 avril 2016 à 8 heures sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes ainsi libellées : « le salarié s’est bloqué le dos en fermant un portail ».
La [7] (ci-après la [12]) a pris en charge l’accident du 4 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision notifiée le 14 avril 2016 à la société [10].
[S] [I] a été placé en arrêt de travail et a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières du 4 avril 2016 au 10 décembre 2017 date de la consolidation de son état de santé fixée par le service médical de la [12].
La société [10], doutant de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations successives d’arrêt de travail dont a bénéficié son salarié et son accident du travail du 4 avril 2016, a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’un recours qu’elle a reçu le 28 juin 2018 afin de contester la durée des arrêts et soins y afférents.
En l’absence de décision dans le délai légal, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 20158 , la société [10] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2018, et par voie de conséquence l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [S] [I] le 4 avril 2016.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023 pour plaidoiries.
Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille ordonné la mise en place d’une expertise médicale judiciaire auprès du Docteur [D]. Ce dernier déposait son rapport le 25 novembre 2024 et concluait que l’arrêt du 4 avril 2016 au 2 mai 2016 était imputable à l’accident du travail du 4 avril 2016.
A l’audience du 24 avril 2025, la SAS [11] venant aux droits de la société [9], représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport d’expertise et la prise en charge des frais d’expertise par la [13].
La [13] n’est ni présente, ni représentée ni dispensée de comparaître.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] que les lésions initiales provoquées par l’accident de travail du 4 avril 2016 sont bénignes et justifient la prise en charge au titre de la législation du travail du 4 avril 2016 au 2 mai 2016.Il est constaté que M. [I] a pu reprendre son activité professionnelle dès le 3 mai 2016 sans discontinuité et sans aménagement de poste ne justifiant pas la prolongation des arrêts de travail et de soins au-delà du 2 juillet 2016, date de consolidation retenue. Les arrêts de travail postérieurs à cette date ne peuvent être imputés de manière certaine et directe à l’accident du travail du 4 avril 2016 mais d’avantage à une pathologie dégénérative pouvant être prévue n tant que maladie professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la SAS [11] venant aux droits de la société [9] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à compter du 2 juillet 2016 à M. [S] [I] employé en qualité d’agent de sécurité, de l’accident du travail survenu le 4 avril 2016
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 14 novembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] du 25 novembre 2024 ;
— ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [D] du 25 novembre 2024
— DÉCLARE inopposables à la SAS [11] venant aux droits de la société [9] les arrêts et soins prescrits à M. [S] [I] à compter du 2 juillet 2016, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent au titre de l’accident du travail du 4 avril 2016
— CONDAMNE la [6] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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