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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 22/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02807 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F263
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [J] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me MUSEREAU
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Lara BONIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux assignations du 18 novembre 2022 par lesquelles M. [B] [H] et Mme [V] [D] ont ensemble engagé une action en justice contre M. [X] [F] et Mme [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour rétablissement de l’assiette d’un chemin d’exploitation à ITEUIL (86) ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [B] [H] et Mme [V] [D] : 05 décembre 2023 ;M. [X] [F] et Mme [M] [F] : 03 octobre 2023 ;
Vu la clôture ordonnée au 11 mars 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de M. [B] [H] et Mme [V] [D] en rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation.
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats par les parties que le litige porte sur la circonstance que les époux [F] ont courant 2022 implanté une barrière physique (piquets) au droit de leur parcelle à [Localité 7] section AS n°[Cadastre 4], aboutissant à ramener de 1,70 m environ à 1m environ la largeur d’un chemin permettant à M. [B] [H] et Mme [V] [D] d’accéder à leurs parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La qualification juridique du chemin, ainsi que sa largeur jusqu’en 2022, sont débattues entre les parties.
Il doit être rappelé qu’en droit le critère principal du chemin d’exploitation est sa finalité, à savoir que ne constitue un chemin d’exploitation que celui qui sert exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds. L’état d’enclave d’une parcelle est indifférente au regard de l’exigence de cette finalité du chemin d’exploitation.
Sur ce point, il résulte des éléments mis aux débats qu’un chemin part depuis la voie publique ([Adresse 9] à [Localité 7]), à l’angle de la parcelle section AS n°[Cadastre 4], en direction du Sud-Est, et qu’il dessert de multiples parcelles en enfilade derrière la parcelles section AS n°[Cadastre 4], dont notamment la parcelle AS n°[Cadastre 3] des demandeurs (pièce demandeurs n°3). Les demandeurs produisent diverses attestations établissant que plusieurs de ces parcelles étaient exploitées en recourant à ce chemin (pièces demandeurs n°10, 11, 12 notamment), encore qu’ils qualifient cet accès de « servitude ».
La circonstance que M. [B] [H] puisse accéder à sa parcelle à ce jour en empruntant une autre parcelle (pièce défendeurs n°9) est indifférente, s’agissant à défaut de preuve contraire d’une évolution récente et conditionnée par le présent litige, de sorte que cet élément ne peut pas être retenu pour considérer que M. [B] [H] n’aurait plus l’utilité de ce chemin pour exploiter ses parcelles.
Par ailleurs, les attestations produites en défense quant à la largeur du chemin par le passé, et qui contredisent pour partie les attestations produites en demande (pièces défendeurs n°2 à 6 et 8), sont à considérer comme insuffisamment probantes en considération de leur forme ainsi que des liens de parenté ou d’intérêts avec les parties. Il résulte encore des photographies produites en demande (pièce demandeurs n°5) que, après plantation des piquets litigieux pour clore la parcelle AS n°[Cadastre 4], le chemin conservait la trace du passage de roues sur une largeur supérieure à 1m.
Il résulte de ces éléments que le chemin litigieux doit recevoir la qualification de chemin d’exploitation, avec une largeur supérieure à 1m au vu des éléments produits aux débats. Dès lors, les époux [F] ne pouvaient unilatéralement rétrécir la largeur de ce chemin, même en considération de leur droit de propriété sur leur propre parcelle.
En conséquence, il est fait droit à la demande en condamnation des défendeurs à rétablir l’accès au chemin dans sa largeur ancienne, avec astreinte pour garantir l’exécution, et ceci dans les conditions du dispositif. Toute demande contraire est rejetée, sans nécessité d’examiner le surplus des moyens des parties.
2. Sur les demandes indemnitaires respectives des parties.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, sur la demande de M. [B] [H] et Mme [V] [D], il convient de retenir qu’à défaut de preuve particulière des préjudices invoqués, il ne peut être fait droit à leur demande, alors que la réouverture sous astreinte de l’accès au chemin dans toute sa largeur constitue déjà une mesure de réparation suffisante.
Sur la demande reconventionnelle des époux [S] au titre de l’abus du droit d’agir en justice, cette demande ne peut aboutir alors qu’il est fait droit à la demande principale.
Les demandes indemnitaires de part et d’autre sont ainsi rejetées.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les époux [F] supportent in solidum les dépens.
Ils doivent payer in solidum aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [M] [F] à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation litigieux, sur une largeur de 1,70m, sur toute la longueur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Adresse 8], en procédant notamment à la dépose de la clôture qu’ils y ont installée, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant 3 mois à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
REJETTE les demandes indemnitaires respectives des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [M] [F] à payer à M. [B] [H] et Mme [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [M] [F] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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