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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05751 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAQ
Minute :
S.D.C. RESIDENCE [7], SISE [Adresse 9]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [X] [O] [Y] [B]
Représentant : Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Mars 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE [7], SISE [Adresse 9], domiciliée : chez Syndic Société CITYA [Localité 8], SARL, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [O] [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [O] [Y] [B] est propriétaire des lots n°1436, 1498 et n°2237 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sise [Adresse 9], représenté par son syndic a fait assigner Monsieur [X] [O] [Y] [B] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3.196,48 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; 2183,20 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2.500,00 à titre de dommage et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A l’audience du 11 janvier 2024, renvoyée au 6 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, une mesure de radiation a été prononcée
Par courrier du 1er juillet 2024, le demandeur sollicitait le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 par les soins du greffe, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal de :
Constater son désistement quant à sa demande tendant au paiement des charges ;Condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 2968,20 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Monsieur [X] [O] [Y] [B], représenté à l’audience, a sollicité du tribunal de ramener les demandes adverses à de plus justes proportion. Il estime avoir rencontré de difficultés et met en avant sa bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 2968,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une seule mise en demeure le 12 juin 2023, facturée à 45,00 euros.
Concernant les frais sollicités au titre de l’inscription d’hypothèque, il y a lieu de réduire la demande à la somme de 8 euros telle que facturée par le service de publicité, le surcoût demandé n’étant pas justifié.
Enfin, il convient de déduire la somme de 1620,00 euros (180 euros x 9) correspondant aux frais de « suivi procédure », la somme de 240,00 euros au titre de la « transmission dossier » ainsi que la somme de 200 euros « suivi hypothèque » qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [O] [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sise [Adresse 9], la somme de 53 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que Monsieur [X] [O] [Y] [B] a déjà fait l’objet de deux condamnations au paiement de charges de copropriété impayées selon jugements du 28 mars 2019 et du 10 octobre 2022 et que les causes de ce dernier jugement n’ont pas été apurées à ce jour. Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [X] [O] [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sise [Adresse 9] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [O] [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [O] [Y] [B] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sise [Adresse 9], la somme de 53 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sise [Adresse 9], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sise [Adresse 9] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] [Y] [B] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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