Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/05751
TJ Bobigny 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que les frais exposés pour le recouvrement de la créance étaient justifiés et que le copropriétaire devait en assumer la charge.

  • Accepté
    Application de l'article 1236-1 du Code civil

    La cour a constaté que le comportement du copropriétaire avait entraîné un préjudice certain pour le syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser ces frais à la charge du syndicat, ordonnant ainsi le paiement de la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/05751
Numéro(s) : 24/05751
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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