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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMNE
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[D], [F],
[W], [K]
C/
,
[G], [C], [N],
[O], [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [D], [F], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [W], [K], demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame, [G], [C], [N], demeurant, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur, [O], [T], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMNE du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 3 septembre 2021 par Me, [E], [S], notaire associée à, [Localité 2], M., [D], [F] et Mme, [W], [K] ont fait l’acquisition auprès de Mme, [G], [C], [N], qui l’avait elle-même acquise auprès de M., [O], [T], constructeur de la maison, suivant acte authentique de vente dressé le 22 mai 2018 par Me, [P], [Q] notaire associé à, [Localité 3], d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 4], à, [Localité 4].
Se plaignant de déperditions thermiques et d’une perte de performance thermique du plancher bois situé au-dessus du vide sanitaire, M., [D], [F] et Mme, [W], [K] ont fait assigner en référé M., [O], [T] et Mme, [G], [C], [N] selon actes de commissaires de justice des 19 et 20 février 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par M., [O], [T] des factures et attestations d’assurance des entreprises intervenues dans le cadre de la construction de la maison, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
M., [O], [T] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et Mme, [G], [C], [N], citée à sa personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [D], [F] et Mme, [W], [K] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente, [C] –, [K], [F],
— acte de vente, [T] –, [C],
— rapport d’expertise amiable du cabinet A EXPERTISES & ARCHITECTURES,
— courriel de la société MILLET BOIS du 9 janvier 2026.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M., [D], [F] et Mme, [W], [K] concernant les performances thermiques de la maison qu’ils ont achetée sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
M., [O], [T] n’a pas déféré à la demande formée dans l’assignation et n’a pas comparu, ce qui justifie d’ordonner la communication des documents demandés sous une astreinte qui sera réduite dans son montant à ce qui est nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M., [R], [A] E3, [H], expert près la cour d’appel de, [Localité 5], demeurant, [Adresse 5], [Localité 6],, [Localité 7]. : 07.66.03.85.29, Mél. :, [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser si les performances énergétiques sont conformes aux normes en précisant lesquelles sont applicables à la construction, notamment si des labels ont été garantis,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M., [D], [F] et Mme, [W], [K] devront consigner au greffe avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Condamnons M., [O], [T] à communiquer à M., [D], [F] et Mme, [W], [K] les factures et attestations d’assurance des entreprises intervenues dans le cadre de la construction de la maison, ou à faire connaître les documents qu’il n’a pas en sa possession dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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