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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. KLAIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile IDIART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04856 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KE
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet CONSEILS COPRO, dont le siège social est – [Adresse 1]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDERESSE
S.C.I. KLAIA, dont le siège social est sis Chez Monsieur [C] [K] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04856 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière KLAIA devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.694,29 euros, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux arrêté au 9 septembre 2025, appel du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 à hauteur de 4.282,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 1.844 euros, correspondant aux frais de recouvrement de la créance, la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant qu’une partie de la demande au titre des charges était constituée d’une reprise de solde non justifiée par les appels de fonds correspondant, liée à un changement de syndic et au placement en liquidation judiciaire du précédent syndic de copropriété.
La société civile immobilière KLAIA n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, mise en délibéré au 10 décembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière KLAIA est copropriétaire des lots n°4 et 30 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 25 janvier 2022, 12 juillet 2023 et 2 juillet 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de la société civile immobilière KLAIA faisant apparaître un solde débiteur de 3.694,29 euros, en principal, compte arrêté au 9 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, la société civile immobilière KLAIA sera condamnée au paiement de la somme de 3.694,29 euros, en principal, compte arrêté au 9 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.844 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de relances, de mises en demeure, de constitution et de suivi de dossier et de frais et honoraires.
La mise en demeure du 12 novembre 2024, de même que le commandement de payer du 3 avril 2024, seront mises à la charge de la défenderesse, pour la somme de 6 euros chacune, s’agissant de mises en demeure adressées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception ou de mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées seront laissées à la charge de syndicat des copropriétaires, en l’absence de justification de l’envoi de mises en demeure ou s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière KLAIA, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.706,29 euros, en principal, compte arrêté au 9 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 4.282,12 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière KLAIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 17 septembre 2025..
La société civile immobilière KLAIA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière KLAIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 3.706,29 euros, en principal, compte arrêté au 9 septembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, sur la somme de 4.282,12 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière KLAIA à lui payer les autres sommes ;
CONDAMNE la société civile immobilière KLAIA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société civile immobilière KLAIA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le Greffier Le Juge
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