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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KS
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KS
N° de MINUTE : 26/00264
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27KS
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [K], salariée de la société [1] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 mai 2024.
La déclaration d’accident du travail, établie le 17 juin 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : notre salariée marchait dans [Localité 4] dans le cadre de son temps de repos en escale en Grèce.
— Nature de l’accident : notre salariée déclare qu’en marchant, elle a glissé et chuté sur son genou gauche
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions : douleur genou gauche jambe gauche ».
Le certificat médical initial du 12 juin 2024, rédigé par un praticien du centre hospitalier de [Localité 5], constate une « fracture du plateau tibial gauche ».
Après instruction, par lettre du 10 septembre 2024, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge l’accident déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en répliques et récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 25 mai 2024 déclarée par Mme [K].
Elle se prévaut de l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation par la CPAM du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas respecté le délai correspondant à la phase de consultation du dossier de 10 jours. Elle expose avoir été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier de l’instruction et de formuler des observations, directement en ligne du 29 août 2024 au 9 septembre 2024, mais que la CPAM lui a transmis des pièces complémentaires envoyées par la salariée, par courrier du 3 septembre 2024, réceptionné le 9 septembre suivant de sorte qu’elle n’a disposé que d’une journée pour y répondre et n’a pas disposé du dossier complet pendant les 10 jours de la phase de consultation.
Par courrier électronique du 24 décembre 2025, la CPAM de l’Aveyron a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse, au titre desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1].
La CPAM fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en permettant à l’employeur de consulter le dossier et de formuler ses observations durant un délai réglementaire de 10 jours francs. Elle indique que Mme [K] lui a transmis des éléments par e-mails, adressés par via son compte [2], le 28 août 2024 mais que ceux-ci n’ont jamais été déposés sur le site dédié aux risques professionnels par cette dernière. Elle indique que ces éléments sont antérieurs à la période du 29 août 2024 au 9 septembre 2024. Elle indique que ces pièces ont été transmises par loyauté à l’employeur, par courrier du 3 septembre 2024, mais n’ont cependant pas été retenus, car réceptionnés hors délai. Elle précise également que l’employeur a consulté le dossier une seule fois le 29 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience ce dont elle a informé la partie adverse en lui adressant ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du même code prévoit que : « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] »
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 3 juillet 2024, la société [1] a été informée par la CPAM du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 août 2024 au 9 septembre 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 18 septembre 2024.
Par message électronique du 28 août 2024, Mme [K] a transmis des pièces complémentaires à la CPAM.
Il est constant que ces pièces complémentaires n’ont pas été jointes au dossier consultable en ligne.
La CPAM soutient qu’elle n’a pas utilisé ces éléments communiqués par la salariée dans le cadre de sa prise de décision au motif qu’ils ont été transmis « hors délai » et n’ont donc pas été joints au dossier consultable par l’employeur.
Il ressort toutefois des textes précités que la caisse est tenue de mettre à disposition de l’employeur les informations qui lui ont été communiquées par la victime ou ses représentants.
La CPAM a communiqué à la société les pièces complémentaires envoyées par la salariée, par courrier du 3 septembre 2024, réceptionné le 9 septembre 2024 soit le dernier jour de la phase de consultation, alors que la caisse les avait reçues sous format numérique le 28 août 2024, avant même le début de cette phase.
En s’abstenant de mettre à disposition le dossier complet à l’employeur durant la phase de consultation de 10 jours, la CPAM a manqué à son devoir de loyauté et à son obligation de respect du contradictoire.
En outre, les pièces communiquées apparaissent essentielles dans la caractérisation du fait accidentel alléguée par la salariée et aucun élément ne permet d’établir que, portées à sa connaissance, elles n’auraient pas été prises en compte par la CPAM dans sa décision relative au caractère professionnel du sinistre déclaré en raison de sa réception hors d’un délai sur lequel la CPAM ne donne aucune indication et auquel aucun texte encadrant l’instruction des demandes de prise en charge ne fait référence.
Par conséquent, sa décision du 10 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du 25 mai 2024 de Mme [K] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision du 10 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de prise en charge de l’accident du travail du 25 mai 2024 de Mme [O] [K] inopposable à la société [1] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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