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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mars 2026, n° 22/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 22/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDUG
DEMANDEUR :
M. [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026.
Exposé du litige :
M. [Z] [A] né le 06 janvier 2000, a été engagé au sein de la société [1] par contrat à durée déterminée renouvelé deux fois et pour la dernière fois jusqu’au 26 mai 2019 ; il était employé en qualité de vendeur technique.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [1] pour un fait survenu le 21 mai 2019. Il y était mentionné la survenue à cette date à 15h25 d’un accident en ces termes : " notre salarié était en train de faire du facing dans le rayon ; lorsqu’il a pris à pleine main une bouteille d’acide sulfurique (déboucheur) le bouchon a sauté et il a eu une projection d’acide sur le torse ".
M. [Z] [A] a été hospitalisé dans le service des brûlés du CHR de [Localité 5] .
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2021 M. [Z] [A] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; suite au procès-verbal de non conciliation du 3 mars 2022, par courrier adressé le 19 avril 2022, M. [Z] [A] a saisi le Tribunal afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Il a été déclaré guéri par la CPAM le 26 juin 2023 à défaut de réception de certificats médicaux de prolongation mais sans certificat médical final.
Par jugement du 14 septembre 2023, la présente juridiction a notamment :
— dit recevable l’action de M [Z] [A]
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’égard de M [Z] [A] à l’origine de son accident du travail en date du 21 mai 2019
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui sera allouée au bénéfice de M [Z] [A] après consolidation de son état
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [Z] [A] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer à l’encontre de l’employeur, dans le cadre de son action récursoire le montant de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à venir, à hauteur du seul taux d’IPP qui lui sera opposable ;
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [Z] [A] une expertise médicale judiciaire ;
— commis pour y procéder le Docteur [B] [C] (…) ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
— alloué une provision de 15 000 euros à M. [Z] [A] ;
— dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [Z] [A] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [Z] [A] à l’encontre de la société employeur la société [1] dans le cadre de son action récursoire ;
— dit que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable ;
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision exception faite de la provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 19 juillet 2024, le Docteur [C] a établi son rapport d’expertise médicale, lequel a été réceptionné le 9 septembre 2024 par le greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
M. [Z] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
— Fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
— 6 623,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 660,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— 35 000,00 euros au titre des souffrances physiques endurées ;
— 12 000,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 10 750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 15 000,00 au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— Condamner la société [1] au paiement desdites sommes ;
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] devra faire l’avance desdits montants sous réserve de son action récursoire ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Débouter M. [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudices suivants :
— Préjudice d’agrément
— Perte de chance de possibilité de promotion professionnelle
— Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 4 593,10 euros ;
— Limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à une somme qui ne saurait excéder 1 729,00 euros ;
— Limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 14 000,00 euros ;
— Limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à une somme totale qui ne saurait excéder 6 000,00 euros ;
— Débouter M. [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
— Déclarer que la provision de 15 000,00 euros allouée à M. [A] sera déduite des sommes qui seront allouées à son profit ;
— Déclarer que les sommes qui seront allouées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Débouter M. [A], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dûment représentée à l’audience, sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [Z] [A] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire
— assistance tierce personne
— souffrances endurées
— préjudice esthétique (temporaire et permanent)
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’agrément
— l’incidence professionnelle – préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [Z] [A], victime d’un accident du travail en date du 21 mai 2019, a été déclaré guéri à la date du 26 juin 2023.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [Z] [A] consécutive aux faits préjudiciables se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
— Une gêne fonctionnelle totale : du 21 au 22 mai 2019, du 4 au 6 juin 2019, les 17 juillet 2019 et 16 août 2019 (7 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 75% du 23 mai 2019 au 3 juin 2019 et du 7 juin 2019 au 16 juillet 2019 (52 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50% du 18 juillet 2019 au 15 août 2019 (29 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 20% du 17 août 2019 au 31 août 2019 (15 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10% du 1er septembre 2019 au 26 juin 2023, soit durant 1395 jours.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [Z] [A] à 25 € par jour.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L’indemnisation de M. [Z] [A] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
— D.F.T.T. 100 % durant 7 jours = 25 x 7 = 175,00 €
— D.F.T.P. 75 % (classe III), durant 52 jours, 52 x 25 x 75/100 = 975,00 €
— D.F.T.P. 50 % (classe III), durant 29 jours, 29 x 25 x 50/100 = 362,50 €
— D.F.T.P. 20 % (classe II), durant 15 jours, 15 x 25 x 20/100 = 75,00 €
— D.F.T.P. 10 % (classe II), durant 1395 jours,1395 x 25 x 10/100 = 3 487,50 €
Soit au total, la somme de 175,00 + 975,00 + 362,50 + 75,00 + 3 487,50 = 5 075,00 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 5 075,00 euros.
L’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales
L’expert a admis dans son rapport l’assistance d’une tierce personne avant consolidation pour les périodes suivantes :
— 1 heure 30 par jour du 23 mai 2019 au 3 juin 2019 et du 7 juin 2019 au 16 juillet 2019, soit durant 52 jours ;
— 1 heure par jour du 18 juillet 2019 au 15 août 2019, soit durant 29 jours ;
— 3 heures par semaine du 17 août 2019 au 22 octobre 2019, soit durant 9,5 semaines.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros alors que la société défenderesse propose de retenir un taux horaire de 13 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’aide décrite dans le rapport du Docteur [C], qu’une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros doit être retenue à l’égard de M. [Z] [A].
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [Z] [A] a droit à la somme suivante :
1,5 heures x 20 euros x 52 jours = 1 560,00 euros
1 heure x 20 euros x 29 jours = 580,00 euros
3 heures x 20 euros x 9,5 semaines = 570,00 euros
Soit un total de = 2 710,00 eurosramené à 2 660 euros au regard de la demande.
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne est donc fixée à la somme de 2 660 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au quatrième degré et demi sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [C] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« Les souffrances endurées seront qualifiées de 4,5/7 pour tenir compte des brûlures mais également des soins de pansements, des soins de massokinésithérapie, des soins de LFG et des interventions chirurgicales de greffe de peau et des répercussions psychologiques ».
Ces éléments sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales endurées par M. [Z] [A] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique (temporaire et définitif)
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu’au 7 octobre 2019 puis de 3/7 jusqu’au 26 juin 2023.
Concernant le préjudice esthétique définitif, il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, ce poste de préjudice est évalué à 3 sur l’échelle à 7 valeurs par le médecin expert.
Le requérant sollicite une indemnisation globale à hauteur de 12 000 euros tandis que la société [1] demande de limiter l’indemnisation à une somme ne pouvant dépasser 6 000 euros.
Au regard des éléments décrits par le médecin expert dans le cadre de l’examen de la victime et de la période, de plus de 3 ans et 8 mois, concernée par l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de M. [Z] [A], il y lieu d’allouer à ce dernier le montant de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par conséquent, il convient d’indemniser M. [Z] [A] à hauteur d’une somme globale de 12 000 euros au titre de son préjudice esthétique, soit 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 7] de juin 2000) et par le rapport [X] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que : « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce, M. [Z] [A], né le 6 janvier 2000, a été déclaré guéri de ses lésions à la date du 26 juin 2023.
Le Docteur [C] relève au titre de l’indemnisation de ce préjudice ce qui suit :
« A l’examen de ce jour, il existe une diminution des possibilités de port de charge, des douleurs au niveau des cicatrices au changements climatiques, des conduites d’évitement résiduelles, liées au stress post traumatique.
Ces constatations sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 21 mai 2019 et conduisent à évaluer le taux de DFP à 5% en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ".
En l’espèce, M. [Z] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 750,00 euros non contestée par la société [1], de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [A] sera fixé à hauteur de la somme de 10 750,00 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [C] renseigne que : « Il existe de par les cicatrices au niveau de l’abdomen et les deux bras, une gêne à l’exposition au regard des autres, une quasi-impossibilité à se mettre au soleil. Les activités sportives (tennis, musculation) peuvent être reprises de façon limitée et il en est de mêmes des pratiques musicales ».
M. [Z] [A], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 10 000 euros en faisant valoir qu’à l’époque de son accident, il pratiquait depuis de nombreuses années la musique (batterie, guitare) la musculation et le tennis.
En l’espèce, M. [Z] [A], à l’appui de sa demande indemnitaire, n’a produit à la juridiction aucune pièce objective probante tendant à justifier la pratique antérieure à son accident du travail des activités sportives et de loisirs décrites.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état actuel des pièces du dossier, le préjudice d’agrément ne saurait être caractérisé.
Par conséquent, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément.
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puisqu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, le blessé doit rapporter la preuve, d’une part qu’il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée, d’autre part qu’il en est désormais privé du fait de l’accident et des séquelles qui en sont résultées.
Le médecin expert dans son rapport indique :
« L’accident du 21 mai 2019 n’a pas entrainé de préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [Z] [A] ayant passé son brevet professionnel dans le bâtiment postérieurement à cet accident. Il est à noter qu’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé a été accordée par la MDPH 59 du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2026 ".
M. [Z] [A], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre d’une perte des possibilités de promotion professionnelle en relevant notamment que :
— Au moment de l’accident, il avait obtenu le diplôme de CAP en plomberie en apprentissage et était inscrit pour suivre une formation dans le secteur du bâtiment et obtenir un brevet professionnel ;
— A l’issue de son arrêt maladie, il a repris une activité dans le secteur du bâtiment ;
— Ceci étant, ses séquelles l’empêchent de porter des charges lourdes pesant plus de 20 kg et qu’à ce titre, il est reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH du Nord depuis le 28 janvier 2021.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [Z] [A] ne détaille nullement le montant réclamé et ne produit aucune pièce tendant à justifier une perte des possibilités de promotion professionnelle en tenant compte d’une grille des salaires et d’une progression, certes possible mais pas certaine.
La société [1] estime que la demande du requérant sera nécessairement rejetée puisqu’elle s’analyse en une incidence professionnelle déjà indemnisée par l’allocation de la rente majoré.
En l’espèce, à défaut d’élément chiffré et justifié communiqué par le requérant, il n’y a lieu d’allouer à ce dernier l’indemnisation sollicitée.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [Z] [A], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 15 000 euros allouée à l’assuré par jugement du 14 septembre 2023.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1] est la partie succombante.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient donc de condamner la société [1] à régler à M. [Z] [A] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [A] comme suit :
— Le déficit fonctionnel temporaire 5 075,00 €
— L’assistance tierce personne temporaire 2 660,00 €
— Les souffrances endurées 20 000,00 €
— Le préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
— Le préjudice esthétique permanent 8 000,00 €
— Le déficit fonctionnel permanent 10 750,00 €
— Le préjudice d’agrément débouté
— La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle débouté
Soit un total de : 50 485,00 € (cinquante mille quatre cent quatrevingt cinq euros) dont la somme de 15 000 € allouée à titre de provision à M. [Z] [A] par jugement en date du 14 septembre 2023 doit être déduite, soit un total de :
35 485,00 € (trente-cinq mille quatre cent quatre vingt cinq euros) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à M. [Z] [A] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à M. [Z] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 22/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDUG
[Z] [A] C/ Société [1] CPAM [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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