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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00131
Minute n° 26/075
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [O]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Février 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [S] [O], né le 03 Mai 1972 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 2 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2026, reçu au Greffe le 22 Janvier 2026, concernant M. [S] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Février 2026 de M. [S] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION SOUMISE :
[S] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat du 30 juillet 2025.
Un premier contrôle à 12 jours a été réalisé par le juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES le 8 août 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites..
A l’audience, [S] [O] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [S] [O] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge après avoir pu échanger avec [S] [O], lequel accepte la poursuite de la mesure pour consolider son état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge judiciaire saisi par le représentant de l’Etat.
En l’espèce, l’ensemble des certificats mensuels sont versés aux présents débats. La procédure est donc régulière en la forme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et en particulier des certificats médicaux joints à notre saisine que [S] [O], patient diagnostiqué schizophrène, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante suite à rupture de traitement.
Les certificats médicaux mensuels récents font état d’un transfert en unité ouverte qui se passe bien, d’un patient compliant aux soins mais de la poursuite d’un travail sur l’extra hospitalier en vue d’un retour au domicile avec étayage.
Selon avis motivé du Dr [F] du 22 janvier 2026 le patient présente toujours des idées délirantes à type de persécution sans véllétité de passage à l’acte hétéro agressif et un rationnalisme morbide, le patient est par ailleurs compliant aux soins mais la poursuite de la mesure est préconisée pour permettre l’adaptation du traitement médicamenteux, la psychoéducation et de travailler un retour vers plus d’autonomie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Février 2026 à :
— [S] [O]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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