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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 19/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03616 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTPR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ingrid BOURBONNAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [N] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations en date du 15 novembre 2018, l'[14] (ci-après l’URSSAF Poitou-Charentes) a opéré un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [11], pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 91 597 euros selon les chefs de redressements suivants :
1-Frais professionnels – limites d’exonération : indemnité repas dépassant le barème « Armateurs de France » : 38 334 euros ;
2- Indemnité de nourriture des marins en position à terre (code position 76, 77 et 78) : 12 672 euros ;
3- Exonération de charges patronales d’allocations familiales et d’assurance chômage dite exonération « ENIM » : 30 799 euros ;
4- Forfait social – Assiette – Cas général : 12 500 euros ;
5- CSG/CRDS – Indemnités liées à la rupture conventionnelle : 181 euros ;
6- Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 4 941 euros :
7- Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 1 542 euros ;
8- Acomptes, avances, prêts non récupérés : 628 euros ;
9- Observation : avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur ;
10 Observation : avantages en nature – produits de l’entreprise ;
11- Observation : comité d’entreprise – participation aux chèques vacances gratuites.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courriel du 18 décembre 2018, la société a contesté, par la voie de son conseil, les chefs de redressements n°1 et 2.
Par courrier du 19 décembre 2018, les inspecteurs ont indiqué maintenir intégralement les chefs de redressement n°1 et 2 mais annuler le chef de redressement n°4 sur production de justificatifs par la société, ramenant ainsi le montant total du redressement à hauteur de 89 097 euros.
Le 24 janvier 2019, l'[17] a notifié à la société [11] une mise en demeure de régler un montant total de 97 556 euros comprenant 89 104 euros de cotisations sociales et 8 452 euros de majorations de retard, mise en demeure que la société a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 11 mars 2019.
Par requête expédiée le 10 juillet 2019, la société [11], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[17], devenu explicite le 28 novembre 2019.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [11], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019 ;
— Annuler le redressement opéré par l'[17] ayant donné lieu à la mise en demeure du 24 janvier 2019 ;
— Condamner l'[17] à lui rembourser la somme de 97 556 euros ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019, en ce qu’elle confirme l’exigibilité des chefs n°1 et n°2 de la mise en demeure du 24 janvier 2019 ;
— Annuler le redressement opéré par l'[17] ayant donné lieu à la mise en demeure du 24 janvier 2019, en ses chefs n°1 et n°2 ;
— Condamner l'[17] à lui rembourser les sommes versées au titre de ces chefs de redressement, ainsi que les majorations afférentes ;
En tout état de cause :
— Condamner l'[17] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l'[17] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait essentiellement valoir que la lettre d’observations est incomplète dans la mesure où elle ne mentionne pas que l’état des services a été consulté de sorte que le redressement doit être annulé dans son intégralité. Elle ajoute, à titre subsidiaire s’agissant du chef n°1, qu’elle aurait dû bénéficier d’une exonération de cotisations sociales en vertu de l’article L. 5551-3 du code des transports et, s’agissant du chef n°2, que les marins affectés à terre doivent bénéficier d’une indemnité de repas dès lors qu’ils sont inscrits à l’état des services en application de l’article L. 5542-18 du code des transports.
L'[17], représentée par une inspectrice juridique dûment habilitée, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer le recours formé par la société [11] recevable mais mal fondé ;
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2019 notifiée le 18 décembre 2019 ;
— Valider le redressement relatif aux frais professionnels : limites d’exonération : indemnité repas dépassant le barème [5], pour son entier montant de 38 334 euros ;
— Valider le redressement relatif à l’indemnité de nourriture des marins en position à terre (codes position 76, 77 et 78) pour son entier montant de 12 672 euros ;
— Valider la mise en demeure du 24 janvier 2019 pour son entier montant de 97 556 euros ;
— Condamner la société [11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[17] fait essentiellement valoir qu’elle a régularisé le défaut de mention de la consultation de l’état des services. Concernant les demandes subsidiaires, elle indique, d’une part, que l’exonération prévue à l’article L.5553-11 du code des transports ne concerne que la part patronale des cotisations sociales et, d’autre part, que les conditions de travail des marins à terre ne permettent pas de retenir la qualification de frais professionnels s’agissant des indemnités de repas versées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liste des documents consultés
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017 :
(…)
III- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (…).
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. (…)
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés (…).
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
Il est constant que la lettre d’observations est régulière dès lors que le cotisant a été mis en mesure de connaître les causes et l’étendue du redressement.
En l’espèce, la société [11] reproche aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir fait mention de la consultation de l’état des services dans la lettre d’observations alors que ce document fonde le redressement et alors même que l'[17] a reconnu ultérieurement, dans le cadre de la période contradictoire, avoir consulté ledit document.
Le tribunal relève toutefois qu’une confusion demeure aux débats s’agissant du document auquel renvoie précisément l’état des services.
En effet, il ressort des conclusions de l'[17] que l’état des services « est une application gérée par la [8] ([9]) du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Elle renseigne toutes les informations relatives à la situation professionnelle opérationnelle des marins (position, catégorie…) chaque jour de leur carrière ».
Il s’ensuit que l’état des services est un relevé de carrière individuel du marin détenu par un tiers.
Cependant, l’article L.5551-3 du code des transports, créé par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 et abrogé par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, dispose que pour l’application de la cinquième partie du code des transports relative au transport et à la navigation maritime, l’état des services « désigne le document identifiant l’ensemble des salariés d’une entreprise d’armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine » (ci-après l’ENIM) .
L’état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
La mise à jour de l’état des services peut se faire sous forme dématérialisée ».
Le rapport du Sénat n°430, auquel se réfère la société, précise qu’il « s’agit concrètement de la déclaration mensuelle informatisée des services et des taxes (DMIST) déjà largement utilisée, et qui peut faire l’objet d’une déclaration trimestrielle simplifiée (DTS) pour les petits armateurs. »
En d’autres termes, pour l’application de la partie V du code des transports, l’état des services doit être compris comme un document propre à chaque armateur et comportant la liste de l’ensemble des salariés au sein des effectifs affiliés en tant que marin auprès de l’ENIM, équivalent, dans le secteur maritime, de la déclaration sociale nominative.
Or, l’article L.5542-18 du code des transports mentionne, dans sa version applicable jusqu’au 19 décembre 2016, que tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage puis, dans sa version applicable du 20 décembre 2016 au 27 décembre 2019 que tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription à l’état des services et enfin, depuis le 28 décembre 2019 (date correspondant à l’abrogation de l’article L. 5551-3 créant la confusion) que tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d’engagement maritime.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le document dont la mention est en litige est en réalité la déclaration mensuelle informatisée des services et des taxes (ci-après DMIST) de la société [11].
Dans ces conditions, le tribunal relève, d’abord, que l’avis de contrôle versé aux débats précise à la société que « le contrôle portera également sur le régime social des marins » et l’informe de la nécessité de préparer les documents nécessaires à la vérification de ce régime et notamment les fichiers [10].
La société ne saurait donc soutenir aujourd’hui qu’elle ignorait que les fichiers [10] aient été consultés par les inspecteurs et que l’oubli de la mention desdits fichiers aurait eu des conséquences sur sa défense ; ce d’autant qu’il est difficilement concevable qu’un contrôle [15] puisse se réaliser sans consultation des déclarations mensuelles réalisées par le cotisant.
D’autre part, s’il est exact que les inspecteurs du recouvrement auraient dû mentionner, dans l’en-tête de la lettre d’observations, la consultation des fichiers [10], celle-ci pouvait aisément se déduire de la référence, dans la motivation du chef de redressement, aux positions des marins concernés, éléments essentiels de la déclaration mensuelle et a, en tout état de cause, fait l’objet d’une régularisation par courrier du 19 décembre 2018, auquel la société [11] avait la possibilité de répondre.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société [11] a été mise en mesure de connaître les causes et l’étendue du redressement litigieux de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et que la société se verra déboutée de sa demande d’annulation du redressement de ce chef.
Sur le chef de redressement n°1 : indemnité de repas dépassant le barème Armateur de France
L’article L.5553-11 du code des transports dispose, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 22 juin 2016 que les entreprises d’armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l’article L.5553-1 (cotisation à l’assurance vieillesse) pour les équipages et gens de mer qu’elles emploient affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises à titre principal à une concurrence internationale.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016, l’article L.5553-11 prévoit que les entreprises d’armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l’article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale.
En l’espèce, la cotisante fait grief à l'[17] d’avoir soumis à cotisations d’assurance vieillesse, d’allocations familiales et d’assurance chômage, les indemnités de nourriture qu’elle verse à ses marins alors qu’elle entre dans le champ d’application de l’exonération prévue par l’article L. 5553-11 du code des transports.
Il n’est pas contesté par la caisse que la cotisante exerce une activité commerciale de transport maritime et qu’elle est soumise, à titre principal, à une concurrence internationale de sorte qu’elle doit bénéficier de l’exonération prévue à l’article L.5553-11 précité.
Il ressort cependant d’une part de la lettre d’observations du 15 novembre 2018 que l'[17] n’a pas sollicité de rappel de cotisations vieillesse pour les années contrôlées.
D’autre part, s’agissant des cotisations d’allocations familiales et d’assurance chômage, la société reproche plus précisément à la caisse d’avoir retenu un montant d’exonération moins important que le montant des cotisations réclamé de sorte qu’une différence reste à régler et que l’erreur serait ainsi manifeste.
Il résulte toutefois de la lettre de l’article L.5553-11 précité que seule la part patronale des cotisations d’allocations familiales et d’assurance chômage bénéficie d’une exonération de sorte qu’il n’est pas irrégulier qu’un montant différentiel reste à régulariser, correspondant à la part salariale des cotisations dues.
Il sera relevé, au surplus, qu’aux termes de la lettre d’observations, l'[17] a appliqué l’exonération litigieuse sur l’année 2015 alors même que celle-ci n’entrait en vigueur qu’au 22 juin 2016, adoptant ainsi une position largement favorable à la société.
En conséquence, le moyen qui n’est pas fondé sera écarté, et la demande de la société [11] d’annulation du chef de redressement n°1 sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°2 : Indemnité de nourriture des marins en position à terre (codes position 76, 77 et 78)
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations et contributions sociales dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 du même arrêté prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Enfin, l’article 3 dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
« 1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas. ».
Aux termes de l’article L.5542-18 du code des transports, dans sa version applicable jusqu’au 19 décembre 2016, tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.
Dans sa version applicable du 20 décembre 2016 au 27 décembre 2019, ledit article prévoit que tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription à l’état des services.
L’article précise dans ses deux versions que le montant de l’indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche ou, par décret.
Aucun décret n’a toutefois été édicté en la matière pendant la période objet du litige.
La convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes prévoit, en son annexe III applicable au litige, un montant minimal de 15,76 euros d’indemnité de nourriture.
Pour l’application de ce texte, l’état des services doit, une nouvelle fois, être compris dans sa définition résultant de l’article L.5553-1 du code des transports, désormais abrogé et selon lequel il s’agit d’un document identifiant l’ensemble des salariés d’une entreprise d’armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l’ENIM.
Le rôle d’équipage quant à lui, supprimé au profit du permis d’armement depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-816 dite « pour l’économie bleue », était prévu par l’ancien article L.5232-1 du code des transports, qui disposait que tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage est constitué de marins professionnels doit être titulaire d’un rôle d’équipage délivré par l’autorité administrative.
Aux termes de ce texte, le rôle d’équipage était l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire. Son contenu devait être prévu par voie réglementaire.
Toutefois, le rapport n°430 du Sénat sur la proposition de loi pour l’économie bleue a relevé d’une part qu’aucune disposition réglementaire ne précisait le contenu de ce document et d’autre part qu’il devait, en principe, arrêter la liste d’équipage et donc la liste du personnel embarqué à bord du navire.
En l’espèce, la société fait grief à l'[17] d’avoir procédé à la réintégration totale des indemnités de nourriture versés aux marins déclarés en position de missions à terre (codes 76, 77 et 78) alors que l’article L.5542-18 du code des transports oblige l’employeur à verser ladite indemnité dès lors que le marin est inscrit à l’état des services, c’est-à-dire qu’il est affilié à l’ENIM sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme l’a fait la caisse, si le marin est effectivement affecté en mission à terre ou en mer.
Le tribunal relève toutefois que ce moyen n’est exact qu’en application de l’article L.5542-18 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n°2016-816 et donc uniquement à compter du 20 décembre 2016.
L'[17] soutient, quant à elle, que les sommes allouées au titre de la nourriture aux marins en service à terre ne peuvent, compte tenu de leurs conditions de travail, ni bénéficier de l’exonération appliquée aux termes d’un usage suivant une doctrine fiscale aux sommes versées aux marins en mer, ni être considérées comme représentatives de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Le moyen tenant à l’application d’une doctrine fiscale datant de 1955 sera toutefois écarté comme inopérant, celle-ci ne disposant d’aucune portée normative.
S’agissant de la possibilité ou non de qualifier ces indemnités de frais professionnels, le tribunal relève que, si la distinction entre les positions à terre et en mer pour la détermination du régime social des indemnités de nourriture apparaît fondée avant le 20 décembre 2016, eu égard à l’ancienne rédaction de l’article L.5542-18, il s’infère de la rédaction issue de la loi n°2016-816 que l’employeur se trouve ensuite dans l’obligation de verser l’indemnité de nourriture à tous ses salariés affiliés à l’ENIM, quelles que soient leurs conditions de travail effectives.
Dans ces conditions, les indemnités litigieuses au titre de l’année 2017, dont le versement résulte d’une obligation légale, doivent être présumées utilisées conformément à leur objet, l’employeur n’étant pas libre de décider de ne pas verser l’indemnité eu égard aux conditions de travail effectives du marin.
En conséquence, il convient de considérer que les sommes litigieuses doivent bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales prévue dans la limite prévue par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux indemnités de repas à hauteur de 20,20 euros par repas pour cette année.
Il ressort de la lettre d’observations que le montant de l’indemnité de nourriture versée par la société [11] en 2017 était de 17,15 euros, soit en dessous du plafond de l’article 3 précité, de sorte qu’il sera fait partiellement droit à la demande d’annulation du chef de redressement n°2 sur ce fondement, pour la seule année 2017 pour un montant de 4 295 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En présence d’une annulation partielle du redressement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les motifs tirés de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[17], devenue explicite le 28 novembre 2019, confirmant la mise en demeure du 24 janvier 2019 ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande principale d’annulation du redressement dans son intégralité et de condamnation subséquente de l'[17] au remboursement du montant total réclamé ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande subsidiaire d’annulation du chef de redressement n°1 et de condamnation subséquente de l'[17] au remboursement des cotisations et majorations s’y rapportant ;
ANNULE partiellement le chef de redressement n°2 pour l’année 2017 ;
CONDAMNE l'[17] à restituer à la société [11] la somme de 4 295 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que les majorations s’y rapportant ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
- Avenant n° 3 du 17 février 2016 modifiant la convention collective
- LOI n°2016-816 du 20 juin 2016
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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