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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 20 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00170 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KANZ
Affaire : Monsieur [Q] [N]
Le 20 Mars 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours, assisté de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, le 19 mars 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 16 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [Q] [N]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 4] (OISE), demeurant [Adresse 3],
non comparant et représenté par Maître Louise THOME, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 9 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 09 mars 2026 admettant M. [Q] [N], né le 24 octobre 1984 à [Localité 4] et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d’Indre et Loire (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 19 février 2013 pour une durée de 240 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [D] [U] représentante de l’ATIL ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [X] du 09 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [E] [J] du 10 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [O] [V] du 12 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 12 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [E] [J] du 16 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [Q] [N] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 16 mars 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 19 mars 2026, M. [Q] [N] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître L. THOME, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que la décision de maintien a été notifiée tardivement à M. [N] sans aucune justification d’une impossibilité matérielle d’y procéder plus rapidement.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Selon l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce la décision maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise 12 mars 2026 à 13 heures 30 a été notifiée à M. [N] le lendemain à 17 heures.
Le délai pris pour notifier cette décision n’apparaît pas excessif au regard des exigences de l’article L.3211-3 du code de la santé publique et ne justifie pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [Q] [N] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 09 mars 2026 dans un contexte de rupture de traitement depuis 04 mois. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une symptomatologie délirante à thématiques mégalomaniaque, morbide et de persécution de mécanisme interprétatif, le patient adhérant totalement à ses idées délirantes (il explique que des « militaires » doivent venir le chercher sans préciser sa pensée), associée à une désorganisation idéo-affective importante avec de multiples paralogismes, une pensée diffluente et accélérée, une logorrhée, une désinhibition, un ludisme, une humeur alternant entre joie et colère et une méfiance envers le personnel soignant.
Le 16 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [E] [J], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles, son état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [Q] [N] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [N] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-Président
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 20 mars 2026 par la voie électronique.
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