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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/04119 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX6A
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE SA COLOMIERS HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié audit siège en cette qualité
C/
,
[S], [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE SA COLOMIERS HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [S], [J], demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA ALTEAL, venant aux droits de la société COLOMIERS HABITAT, a donné à bail à Madame, [S], [J] un appartement à usage d’habitation (n°3) situé, [Adresse 6] à, [Localité 2] par contrat en date du 18 août 2010, moyennant un loyer initial de 443,32 euros pour le logement outre les charges locatives.
Madame, [S], [J] a donné congé par courrier en date du 22 août 2022, reçu le 3 octobre 2022, et a restitué les clés à la même date par colissimo.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 3 octobre 2022, Madame, [J] étant représentée par un huissier, Maître, [D], faisant apparaître selon la société bailleresse des réparations locatives pour un montant de 2769,84 euros concernant notamment les peintures de l’appartement, le remplacement du placard coulissant rendu nécessaire de même que la poignée d’une porte intérieure ; la société bailleresse précise en outre que concernant la cuisine, il a été procédé au remplacement des convecteurs, du meuble sous évier et du plan de travail et que 25% de la réfection des peintures a été mise à la charge de Madame, [J].
Les réparations concernant l’entrée (placard et remplacement du sol), la salle de bain (remplacement de la colonne de lavabo absente et remplacement des plinthes), le séjour (remplacement convecteur, sols plastiques et volets roulants) ont été mises à la charge de Madame, [J].
Concernant les wc, la réparation de la peinture a été mise à la charge de Madame, [J] à hauteur de 25 %.
Malgré la mise en place d’un prélèvement automatique pour le paiement échelonné de la somme due au titre des réparations locatives et dune mise en demeure restée vaine en date du 31 mars 2025, la société ALTEAL indique qu’il reste dû la somme de 3264,08 euros par Madame, [J] au terme de son décompte en date du 26 juin 2025.
En conséquence, et faute d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, la SA ALTEAL a en conséquence fait assigner Madame, [S], [J] par acte du 31 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3264,08 euros, au titre des réparations locatives non contestées par Madame, [J], déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Elle a en outre sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA ALTEAL a comparu, représentée par son conseil, et a actualisé la dette locative à la somme de 3164,08 euros selon décompte en date du 7 janvier 2026.
Madame, [S], [J], assignée par acte délivré le 31 juillet 2025 par commissaire de justice en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce la demande en paiement de la société ALTEAL est d’un montant inférieur à 5.000 euros.
Elle produit par ailleurs le justificatif d’un procès-verbal de carence établi par Madame, [O], [R], juriste médiatrice, en date du 23 juin 2025.
La procédure est en conséquence recevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il convient de rappeler que l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges dus aux termes convenus et que l’article 7Cdispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
La SA ALTEAL produit un décompte en date du 7 janvier 2026 faisant état d’un montant de 3164,08 euros au titre de la dette locative de Madame, [J] dont la somme de 2769,84 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 443,32 euros.
Concernant les sommes sollicitées au titre des réparations locatives, la SA ALTEAL justifie par la production de l’état des lieux de sortie que notamment les peintures de l’appartement ont dû être refaites les murs présentant de nombreuses traces, taches et trous de cheville, le remplacement d’un placard coulissant a été rendu nécessaire dans la chambre 1, de même que le remplacement d’une poignée manquante d’une porte intérieure de la chambre 1 ainsi que d’une manivelle cassée au niveau d’un volet roulant du séjour.
La société bailleresse justifie en outre concernant la cuisine qu’il a fallu procéder au remplacement du convecteur, du meuble sous évier et du plan de travail et que 25% de la réfection des peintures a été mise à la charge de Madame, [J].
Au vu de l’état des lieux de sortie, à juste titre les réparations concernant l’entrée, (placard et remplacement du sol), de la salle de bain (remplacement de la colonne de lavabo absente et remplacement des plinthes), le séjour (remplacement convecteur, sols plastiques et volets roulants) ont été mises à la charge de Madame, [J].
Concernant les wc, la réparation des peintures a été mise à juste titre à la charge de Madame, [J] à hauteur de 25 %.
Enfin, l’état de l’appartement a par ailleurs nécessité son nettoyage complet.
La SA ALTEAL justifie par ailleurs par la production de factures avoir procédé aux travaux de peinture et de pose de sol et de dépose pour un montant de 4323,34 euros (facture PLETT du 30 novembre 2022), au changement de deux convecteurs (cuisine et séjour) pour un montant de 217,14 euros (facture IDEX du 14 novembre 2022), de remplacement de poignée, de portes, de plan de travail, de colonne de lavabo et de la manivelle du volet du séjour pour un montant de 508,45 (facture IDEX du 30 novembre 2022).
Elle justifie également d’une facture concernant le nettoyage des locaux litigieux pour un montant de 315,12 euros (facture AJ NET du 13 décembre 2022).
Aussi, Madame, [S], [J] sera condamnée au paiement de la somme de 3164,08 euros au titre de la dette locative, en deniers ou quittance, selon décompte en date du 7 janvier 2026.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA ALTEAL a dû effectuer pour assurer la défense de ses intérêts, Madame, [S], [J] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [S], [J], partie perdante, supportera par ailleurs la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe prononcé par défaut et en dernier ressort :
DIT recevable et bien fondée la procédure diligentée par la SA ALTEAL ;
CONDAMNE Madame, [S], [J] à payer à la SA ALTEAL la somme de 3164,08 euros, en deniers ou quittance, au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame, [S], [J] à verser à la SA ALTEAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [S], [J] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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