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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQ5
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQ5
==============
[I] [N]
C/
[15]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[I] [N]
[14]
SELARL [20] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 18] N ATHALIE
[17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL [20] (HON.) – [6], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
[15], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [B] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, M. [I] [N] a transmis à la [7] une déclaration de maladie professionnelle.
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 12 décembre 2021 constatant une « lombosciatalgie / hernie discale droite L4L5 conflictuelle responsable d’une sténose canalaire ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que l’assuré ne respectait pas la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles, la [8] a transmis le dossier pour avis du [11] ([16]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 19], lequel a émis un avis défavorable le 28 mai 2024.
A la suite de cet avis, et par courrier du 29 mai 2024, la [8] a notifié à M. [I] [N] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juin 2024, M. [I] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 23 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, M. [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [I] [N] a sollicité la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [7] a également sollicité la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [I] [N] soutient l’existence d’un lien causal entre son activité professionnelle au sein de la société [5], et la maladie qu’il a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le [Adresse 10], lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [12] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le [13] sis [Adresse 3] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « lombosciatalgie / hernie discale droite L4L5 conflictuelle responsable d’une sténose canalaire » déclarée par M. [I] [N], et son travail habituel au sein de la société société [5] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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