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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. SARETEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 juin 2023 (RG n°23/138) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [B] et Madame [C] [V], portant sur un trimaran « Seven Up » de type BANDIT 800 CC. Monsieur [O] [W] était désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2025, Monsieur [O] [W] était remplacé en qualité d’expert judiciaire par Monsieur [R] [I].
Par ordonnance du 3 juillet 2025 (RG n°25/91), les opérations d’expertise étaient étendues à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la société AXA France IARD a fait assigner la société SARETEC France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/310) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, de :
Déclarer commune et opposable à la société SARETEC FRANCE, venant aux droits de la société SARETEC DOMMAGE OUEST, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 15 juin 2023 (RG n°23/138) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] remplacé depuis par Monsieur [I] ; Déclarer, par conséquent, communes et opposables à la société SARETEC FRANCE, venant aux droits de la société SARETEC DOMMAGE OUEST, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W], remplacé par Monsieur [I] suivant ordonnance de référé du 2 janvier 2025 ; Débouter la société SARETEC FRANCE, venant aux droits de la société SARETEC DOMMAGE OUEST, de toutes demandes plus amples et contraires, et notamment de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société AXA France IARD estime qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient poursuivies à l’encontre de la société SARETEC France , dans la mesure où elle l’avait missionnée dans le cadre du sinistre , survenu en août 2017, afin de lui délivrer un avis technique.
La société AXA France IARD se fonde sur la note n°6 de l’expert judiciaire, diffusée suite à la réunion du 1er octobre 2025, à laquelle la société SARETEC a pris part. L’expert judiciaire estime nécessaire que les experts techniques intervenus dans la résolution du précédent sinistre participent aux opérations d’expertise judiciaire afin d’expliquer le choix des travaux de remplacement du mât qu’il estime inadaptés. Elle ajoute qu’il appartiendra à la société SARETEC d’émettre, lors de l’expertise, toutes les explications et objections qu’elle souhaitera.
La société AXA France IARD indique que, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la société SARETEC a correctement exécuté la mission qui lui était confiée.
*
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la société SARETEC France demande au juge des référés de :
Débouter AXA France IARD de toutes ses demandes ;Condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SARETEC soutient que la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard est dépourvue de motif légitime dès lors que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
La société SARETEC fait valoir qu’un recours contre la société AXA France IARD elle-même est manifestement voué à l’échec dans la mesure où, en qualité d’assureur, elle se contente de verser une indemnité en application des garanties souscrites et qu’elle ne préconise pas les réparations à effectuer.
La société SARETEC indique que les experts désignés par les assureurs ont pour mission de recueillir et discuter l’ensemble des travaux factuels et techniques qui permettront aux assureurs de prendre position sur le principe de la garantie. Elle ajoute que leur mission ne comporte pas l’évaluation des travaux, ni la préconisation des travaux, se contentant de recueillir des devis auprès de professionnels. Dans le cadre du présent litige, elle expose que la société CNGV a devisé les travaux sur la base du mât fabriqué par la société PRO-FIL COMPOSITES suite au sinistre survenu en août 2017. Elle observe également que la préconisation des travaux incombe aux entreprises sollicitées par la compagnie NAVIMUT, assureur du propriétaire du navire.
L’affaire a été évoquée à la première audience utile du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des pièces versées que la société SARETEC DOMMAGES, à laquelle la société SARETEC France vient aux droits, était l’expert mandaté par la société AXA France IARD, assureur de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, dans les opérations d’expertise qui ont suivi le premier démâtage du trimaran « Seven Up » le 5 août 2017.
La société SARETEC DOMMAGES avait établi un rapport le 6 mars 2018 (pièce n°1 de la société AXA France IARD) faisant suite à une réunion d’expertise s’étant tenue le 7 septembre 2017 en présence de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, de la société AXA France IARD et d’un expert de la société NAVIMUT, cette dernière étant l’assureur de Monsieur [V], propriétaire du navire litigieux.
Aux termes de ce rapport, la société SARETEC DOMMAGES a donné son avis technique sur le sinistre, concluant à l’absence de faute de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL chargée de l’entretien du trimaran. Elle a également évalué les dommages matériels.
Dans sa note n°6 adressée aux parties en date du 28 octobre 2025, l’expert judiciaire a constaté que le mât qui équipait le trimaran depuis son achat en 2011 était d’une technologie différente de celui qui a été installé sur le trimaran en 2018.
La responsabilité de l’expert amiable est contractuelle, et consiste en un manquement afférant à une obligation de moyens. Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité de l’expert est subordonnée à la preuve d’une faute, consistant dans le fait de ne pas avoir utilisé tous les moyens envisageables pour parvenir à un résultat escompté.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités, il sera rappelé que le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la société SARETEC DOMMAGES ait préconisé les travaux réparatoires ni même qu’elle ait participé à la décision de remplacer le mât cassé en 2017 par un mât d’une technologie différente.
La société AXA France IARD ne démontre donc pas que la responsabilité de la société SARETEC France, venant aux droits de la société SARETEC DOMMAGES, soit susceptible d’être engagée.
En outre, il sera rappelé que la société SARETEC France peut être entendue par l’expert judiciaire en sa qualité de sachant, ce qu’elle indique avoir fait en participant à la réunion survenue le 1er octobre 2025.
La demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société SARETEC DOMMAGES sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société AXA France IARD, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société SARETEC FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société SARETEC France ;
Rejetons la demande de la société SARETEC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD France aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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