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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHOO
[X] [D]
C/
[P] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 19 janvier 1947 à [Localité 1] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R]
née le 10 août 1978 à [Localité 3] (NORD)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2015 avec effet au 9 novembre suivant, M. [X] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Le 11 août 2018, Mme [P] [R] s’est mariée avec M. [O] [T].
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3284,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [R] le 23 avril 2025.
Par assignation du 16 septembre 2025, M. [X] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3552,83 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, renvoyée à la convenance des parties pour aboutir à l’audience du 2 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 février 2026, M. [X] [D], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [X] [D] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La dette locative actualisée est de 3380,09 euros.
Le bailleur n’a pas été informé du mariage et la locataire ne justifie pas de la procédure de divorce en cours.
Il demande de déclarer opposable la décision à M. [Z] [T].
Mme [P] [R], comparante et assistée, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
— débouter le bailleur de sa demande de résolution du bail et d’expulsion de Mme [P] [R].
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à Mme [P] [R] douze mois de délais de paiement.
En tout état de cause :
— débouter M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire,
Condamner M. [X] [D] à payer à Mme [P] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [P] [R] expose :
— que le commandement et l’assignation sont irréguliers car adressés à la seule Mme [R] [P] et pas à M. [Z] [T],
— que le bailleur n’ignorait pas le mariage entre les deux sus nommés,
— qu’elle a repris le paiement des loyers et paye plus que le loyer courant,
— que son fils qui habite avec elle va l’aider à payer sa dette.
Oralement Mme [P] [R] expose que le bailleur ne pouvait pas ignorer le mariage, qu’elle et désormais en instance de divorce, qu’elle ignorait que les loyers n’étaient pas payés car son mari lui disait qu’il s’en acquittait, qu’elle a repris le paiement depuis le commandement.
Elle veut se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement. Ses revenus sont de 1000 à 1200 euros par mois.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [P] [R] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la régularité du commandement de payer et de l’assignation
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 11 août 2018, M. [O] [T] et Mme [P] [R] se sont mariés à la Mairie de [Localité 4] (30).
Cependant, Mme [P] [R] échoue à rapporter que son bailleur était au courant de cette union au moment de la délivrance du commandement de payer ou de l’assignation.
Le fait que les parties soient voisines dans le même village ne suffit pas à le démontrer, d’autant plus que la locataire ne s’est pas mariée à [Localité 1] [Localité 2], mais à [Localité 4] et que ces communes sont distantes d’environ 30 km l’une de l’autre.
Il est constant que la cotitularité du bail entre époux n’est opposable au bailleur qu’à compter du jour où ce dernier en a eu connaissance.
Il ne peut pas être reproché à M. [X] [D] de ne pas avoir délivré le commandement de payer ou l’assignation à une personne dont il ignorait l’existence ou ignorait la nature du lien juridique qui le liait à Mme [P] [R].
En conséquence, il sera déclaré que le commandement de payer et l’assignation délivrés à la seule Mme [P] [R] sont réguliers.
Cependant il sera également déclaré que ces actes sont opposables à M. [Z] [T] ainsi donc également l’ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion et le paiement de l’arriéré locatif.
Il n’est pas inutile de rappeler que cette opposabilité n’emporte pas condamnation personnelle du conjoint au paiement des sommes dues.
1.3. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 22 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3284,43 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 juin 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de Mme [P] [R] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 94 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. M. [I] [H], fils de la locataire qui demeure chez elle atteste qu’il viendra au secours pour apurer la dette locative.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [P] [R] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [X] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 janvier 2026, Mme [P] [R] lui devait la somme de 3380,09 euros.
Mme [P] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 3284,43 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [P] [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement leur durée dans la limite légale. Il y a lieu, au regard de la situation de la locataire, d’accorder des délais supérieurs à ceux sollicités.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [X] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [X] [D],
DECLARE que le commandement de payer du 22 avril 2025 et l’assignation du 16 septembre 2025 ne sont pas entachés d’irrégularité et sont opposables à M. [Z] [T],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 novembre 2015 entre M. [X] [D], d’une part, et Mme [P] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 23 juin 2025,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à M. [X] [D] la somme de 3380,09 euros (trois mille trois cent quatre-vingts euros et neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 3284,43 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [P] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 94 euros (quatre-vingt-quatorze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [P] [R],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 juin 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [P] [R] sera condamnée à verser à M. [X] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT que la présente décision, en ce qu’elle constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonne l’expulsion et le paiement de la dette locative est opposable à M. [O] [T],
RAPPELLE que cette opposabilité n’emporte pas condamnation personnelle de M. [O] [T] au paiement des sommes dues,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à M. [X] [D] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et celui de l’assignation du 16 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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