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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L., S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société QBE EUROPE NV SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société THELEM ASSURANCES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJSZ
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[W], [Z],
[B], [Y]
C/
Société SMABTP
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[X], [P]
Société QBE EUROPE NV SA,
[E], [U]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L., [F], [V]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Société THELEM ASSURANCES
S.A.R.L., [C], [T], [M]
S.A.S., [Q] ASSOCIES
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
la SCP CABINET GOSSELIN (RENNES)
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL LEXCAP ,([Localité 1])
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [W], [Z], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [B], [Y], demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société SMABTP (RCS, [Localité 3] N°775 684 764) en sa qualité d’assureur de la société, [C], [T], [M], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD (RCS, [Localité 4] N°440 048 882) en sa qualité d’assureur de la société, [F], [V], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS, [Localité 4] N°775 652 126) en sa qualité d’assureur de la société, [F], [V], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame, [X], [P] (SIRET N°441 979 481 00021), demeurant, [Adresse 5] -
Non comparante et non représentée
Société QBE EUROPE NV SA (RCS, [Localité 5] N° 842 689 556) en sa qualité d’assureur de Madame, [X], [P], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
Monsieur, [E], [U] (SIRET N°328 764 279 00043), demeurant, [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS, [Localité 5] N°306 522 665), en sa qualité d’assureur de la société, [F], [V], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L., [F], [V] (RCS, [Localité 6] N°424 452 191), dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES SA (RCS, [Localité 7] N°542 073 580) en sa qualité d’assureur de la société, [F], [V], dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Représentée par Maître Charles OGER, avocat au barreau de NANTES et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, de la SELARL ARMEN
Société THELEM ASSURANCES (RCS, [Localité 8] N°085 580 488) en sa qualité d’assureur de, [E], [U], dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Représentée par Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L., [C], [T], [M] (RCS, [Localité 9] N°839 440 328), dont le siège social est sis, [Adresse 12]
Représentée par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S., [Q] ASSOCIES (RCS, [Localité 6] N°388 893 513), dont le siège social est sis, [Adresse 13]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS, [Localité 4] N°440 048 882) en sa qualité d’assureur de la société, [Q] ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS, [Localité 4] N°775 652 126) en sa qualité d’assureur de la société, [Q] ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJSZ du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 24 octobre 2023 par Me, [H], [L], notaire à, [Localité 10], Mme, [S], [K] a fait l’acquisition auprès de M., [W], [Z] et Mme, [B], [Y] d’un bien immobilier situé, [Adresse 14] à, [Localité 11], cadastré Section OR n,°[Cadastre 1], composé d’une maison d’habitation à laquelle sont accolés un garage à usage de « showroom » et un cellier se prolongeant par un préau, jardin avec terrasse, piscine et place de stationnement extérieur, dans lequel les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser des travaux au titre de l’isolation de la maison principale et de la maisonnette, et des travaux dans l’extension de la maison.
Sont intervenues dans le cadre de la rénovation les sociétés suivantes :
— , [X], [P] –, [G] au titre des travaux d’électricité, assurée auprès de QBE,
— , [Q] au titre du remplacement de la chaudière, création de deux salles de bain dans l’extension, remplacement de deux cuvettes WC, création WC en combles, déplacement et réaménagement des radiateurs, assurée auprès de la compagnie MMA,
— , [V], [F] au titre de la charpente, l’ossature, l’étanchéité, les menuiseries, bardage, gouttières, intervention d’étanchéité sur la cheminée, bavettes des menuiseries, joints d’étanchéité des menuiseries, assurée par la MAAF en 2020, les MMA en 2021 et ABEILLE en 2022,
— , [C], [T], [M] au titre du terrassement et création de dalle, création d’une trémie d’escalier, raccordement, [Localité 12] cuisine, fourniture et pose d’un fourreau gaz, découpe dalle béton, sommier en béton, pose de poteaux métalliques, frangement dans séjour, percement premier étage pour création d’une porte, assurée auprès de la SMABTP,
— , LIONEL, [U] au titre de la fabrication d’une cheminée double ouverture et travaux induits, assurée auprès de THELEM ASSURANCES.
Se plaignant de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités détaillés dans un rapport amiable de M., [I], [J] et constatés en partie par un commissaire de justice, notamment de la non-conformité d’un local vendu habitable et ne servant plus que de garage, Mme, [S], [K] a fait assigner en référé M., [W], [Z] et Mme, [B], [Y] selon actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2025, M., [O], [A] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’ensemble des sociétés intervenues dans le cadre de la rénovation de leur maison principale et maisonnette ainsi que leurs assureurs, M., [W], [Z] et Mme, [B], [Y] ont fait assigner en référé la S.A.R.L., [C], [T], [M], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), en qualité d’assureur de la société, [C], [T], [M], la S.A.S., [Q] ASSOCIES, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés, [Q] ASSOCIES et, [F], [V], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés, [Q] ASSOCIES et, [F], [V], Mme, [X], [P] ,([G]), la S.A.QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de Mme, [X], [P] ,([G]), la S.A.R.L., [F], [V], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société, [F], [V], la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société, [F], [V], M., [E], [U] et la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de M., [E], [U] selon actes de commissaires de justice des 19, 20, 21 et 22 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la communication de l’attestation d’assurance et des conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance responsabilité civile pour l’année 2026, des sociétés, [C], [T], [M],, [Q] ASSOCIES,, [F], [V] ainsi que Mme, [X], [P] et M., [E], [U], dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance de référé à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue de ce délai, et la communication de l’attestation d’assurance et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance décennale pour l’année 2020 de M., [E], [U] dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance de référé à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue de ce délai.
La S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société, [F], [V] qui fournit le courrier de sa résiliation et les conditions générales du contrat, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant qu’elle n’était pas l’assureur à la date de réalisation des travaux, ni à la date de réclamation, puisque la résiliation de sa police remonte au 30 septembre 2020 et que les factures du chantier datent du 31 mai 2021 et 28 septembre 2021.
La S.A.R.L., [C], [T], [M], fournit son attestation d’assurance 2026, ainsi que ses conditions générales et particulières, en expliquant qu’elle n’est pas intervenue sur les réseaux EP de l’extension et qu’aucun élément ne permet de la rattacher au périmètre de l’expertise sollicitée de sorte qu’elle sollicite sa mise hors de cause en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société, [F], [V] formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande à l’égard de l’ensemble des codéfendeurs, en précisant que son contrat a pris effet au 01/01/22 et est toujours en cours de sorte qu’elle n’était pas l’assureur à la date d’ouverture du chantier et que l’activité concernant l’extension en ossature bois est exclue de ses garanties.
La S.A.S., [Q] ASSOCIES, la S.A.R.L., [F], [V], la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés, [Q] ASSOCIES et, [F], [V] et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés, [Q] ASSOCIES et, [F], [V], formulent toutes protestations et réserves en précisant que le contrat souscrit par la société, [Q] ASSOCIES a pris effet le 1er janvier 2018 et est toujours en cours, que le contrat souscrit par la société, [F], [V] a pris effet le 1er octobre 2020 mais est résilié depuis le 1er janvier 2022 de sorte qu’elle ne bénéficie plus à l’égard des MMA que de la garantie responsabilité décennale.
La S.A. QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de Mme, [X], [P] formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande afin d’interrompre, à l’égard des autres parties assignées, les délais de prescription et de forclusion.
La S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société, [C], [T], [M] et la Société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de M., [E], [U], formulent toutes protestations et réserves.
Mme, [X], [P] présente lors de l’audience a indiqué avoir fait des devis et depuis ne plus avoir eu de nouvelles.
M., [E], [U], cité à son épouse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [W], [Z] et Mme, [B], [Y] présentent des copies des documents suivants :
— acte authentique de vente du 24 octobre 2023 et annexes,
— attestation de mutation professionnelle,
— échanges SMS, [Y],/[K] antérieurs à la vente,
— rapport d’intervention CENTRALE DES RAMONEURS du 13/10/2022,
— ordonnance de référé du 18 décembre 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les locateurs d’ouvrages intervenus à la rénovation de la maison et de la maisonnette ainsi que leurs assureurs.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Même si la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société, [F], [V], produit des éléments tendant à démontrer que ses garanties auraient été résiliées à effet du 30/09/2020 et que le chantier aurait été exécuté et facturé par sa cliente postérieurement, ces éléments sont insuffisants à vouer tout recours contre elle à l’échec alors que c’est la déclaration d’ouverture de chantier qui déclenche la garantie décennale et qu’elle a pu intervenir avant l’intervention de sa cliente.
Les objections de la S.A.R.L., [C], [T], [M] tenant à la nature des prestations qu’elle a exécutées en rapport avec les désordres qui lui sont imputées relève du débat technique à soumettre à l’expert et ne sont pas plus des éléments permettant d’emblée sa mise hors de cause.
Il sera donné acte à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société, [F], [V] et à la S.A. QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de Mme, [X], [P] de ce qu’elles se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés.
Les demandes de communication des attestations d’assurance responsabilité civile pour l’année 2026, des sociétés, [C], [T], [M] et, [Q] ASSOCIES ont été satisfaites.
En revanche la société, [F], [V], Mme, [X], [P] et M., [E], [U], n’ont pas répondu à la demande de communication contenue dans l’assignation, ce qui justifie d’ordonner la communication des attestations d’assurance sous astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire. La communication des conditions particulières ne peut se justifier qu’en cas de contestation de l’assureur, de sorte que les demandes à ce sujet sont prématurées.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société, [F], [V] et à la S.A. QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de Mme, [X], [P] de ce qu’elles se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [O], [A] par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 (n°25/1163) à la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société, [F], [V], la S.A.R.L., [C], [T], [M], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), en qualité d’assureur de la société, [C], [T], [M], la S.A.S., [Q] ASSOCIES, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés, [Q] ASSOCIES et, [F], [V], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés, [Q] ASSOCIES et, [F], [V], Mme, [X], [P] ,([G]), la S.A.R.L., [F], [V], la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société, [F], [V], M., [E], [U] et la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de M., [E], [U],
Condamnons la S.A.R.L., [F], [V], Mme, [X], [P] et M., [E], [U] à communiquer à M., [W], [Z] et Mme, [B], [Y] leurs attestations d’assurance pour l’année 2026 auquel s’ajoute pour M., [E], [U] la communication de l’attestation d’assurance du contrat d’assurance décennale pour l’année 2020 ou à faire connaître si ils n’étaient pas assurés, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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