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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 juin 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 12 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00311 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKDO
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Doha FEKAK, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Avril 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Juin 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’assignation en divorce en date du 22 Janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 mai 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocat signée le 18 septembre 2024,
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 8] est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce,
DIT que la loi française est applicable à la présente demande en divorce,
DÉCLARE irrecevable la demande de révision de la pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Monsieur [S] [R],
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Madame [P] [G] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Algérie) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (30) sans contrat de mariage préalable,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 7],
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 22 Janvier 2024,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [P] [G] et Monsieur [S] [R] s’accordent pour dire qu’ils ne possèdent aucun bien (mobilier ou immobilier) commun et qu’il n’existe aucun passif commun,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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