Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00579 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVGF
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 08 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] – auto entrepreneur
(RCS de TOURS n° 381 540 020) exerçant sous le non commercial AUTO OCCASE
domicilié [Adresse 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Clément LEROY, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [R] a acquis le 2 octobre 2022 auprès de Monsieur [K] [S], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne Auto Occase, un véhicule de marque Renault Clio 4RS immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 14 500 euros.
Le prix a été payé par virement bancaire du 5 octobre 2022.
Par un courrier du 16 novembre 2022, Monsieur [U] [R] a informé Monsieur [K] [S] de son souhait de voir annuler la vente du véhicule qui ne lui avait pas été livré et qui aurait été déclaré accidenté.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2023, Monsieur [U] [R] a assigné Monsieur [K] [S] devant ce Tribunal aux fins d’obtenir la nullité de la vente du véhicule et à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de cette vente et la condamnation de Monsieur [K] [S] à lui verser le prix de vente du véhicule ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [U] [R] demande au Tribunal, au visa des anciens articles 1131 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil de :
— Le VOIR RECEVOIR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITE PRINCIPAL :
— VOIR JUGER que le vendeur, Monsieur [S], s’est rendu responsable d’une réticence dolosive en omettant sciemment de le prévenir de la procédure de véhicule gravement endommagé en cours sur le véhicule litigieux,
EN CONSEQUENCE,
— VOIR ORDONNER la nullité de la vente conclue le 2 octobre 2022 concernant le véhicule Clio IV RS entre Monsieur [S] et Monsieur [R] sur le fondement de la réticence dolosive,
Si la nullité de la vente n’était pas ordonnée sur le précédent fondement,
— VOIR ORDONNER la résolution de la vente du 2 octobre 2022 conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— VOIR JUGER que Monsieur [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule clio 4 RS,
— ORDONNER la résolution de la vente du 2 octobre 2022 conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie légale de conformité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— VOIR ORDONNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 14.500,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir,
— VOIR CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.220,00 euros au titre de son préjudice de jouissance (à parfaire au jour de l’audience).
— VOIR CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— VOIR CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 4.500,00
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, Monsieur [K] [S] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que le véhicule est un parfait état de fonctionnement.
— CONSTATER que le véhicule ne pouvait être livré avant le dépôt du rapport d’expertise définitif, autorisant au véhicule de rouler.
— DEBOUTER Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE la somme de 1.450,00 euros du montant due par lui,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 avec effet différé au 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIVATION
1) Sur la demande en nullité de la vente pour vice du consentement :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [R] a fait l’acquisition le 2 octobre 2022 auprès de Monsieur [K] [S], d’un véhicule Renault Clio 4 RS immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 14 500 euros.
Monsieur [U] [R] reproche à Monsieur [K] [S] d’avoir délibérément omis de l’informer de la procédure de véhicule gravement endommagé (VGE) dont faisait l’objet le véhicule et se prévaut à ce titre de l’annonce parue sur le site internet du Bon Coin (pièce n°2 de ses productions) qui décrit un “véhicule en très bon état avec un kilométrage faible”sans mentionner la procédure de VGE et du prix de vente élevé, 14 500 euros qu’il a payé par virement bancaire (pièce n°3). Il expose que Monsieur [S] lui a montré le véhicule en le conduisant sur les bords de Loire alors que le véhicule était immobilisé par la Préfecture en vertu de ladite procédure VGE. Il ajoute enfin n’avoir eu connaissance de cette procédure qu’après avoir sollicité le certificat de situation administrative du véhicule auprès de la Préfecture.
En défense, Monsieur [K] [S] expose qu’il appartenait à l’acheteur de s’enquérir de la situation du véhicule avant de l’acheter et que la procédure VGE n’a aucune incidence sur la validité de la vente dès lors que le véhicule a été réparé et qu’il est apte à rouler.
Il fait surtout valoir que Monsieur [U] [R] ne prouve pas qu’il n’avait pas été informé de la situation du véhicule alors qu’il en avait payé l’entier prix sans réception.
Il ne peut qu’être constaté que pour justifier sa demande en nullité de la vente pour réticence dolosive, Monsieur [U] [R] ne verse aux débats que l’annonce détaillée du véhicule sur le site internet du Bon Coin (pièce n°2) ce qui est insuffisant à établir que Monsieur [K] [S] l’aurait sciemment induit en erreur en dissimulant la procédure VGE en cours.
La demande en nullité de la vente pour dol sera en conséquence rejetée.
2) Sur l’action rédhibitoire :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que le vice soit caché et qu’il affecte gravement l’usage de la chose vendue. Il appartient à l’acheteur de faire la preuve du caractère caché du vice et du défaut de la chose vendue la rendant impropre à son usage.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, dès lors que le véhicule litigieux n’est pas impropre à sa destination.
En effet, le rapport de conformité établi le 9 décembre 2022 par Monsieur [X] [T], expert en automobile (pièce n°7 des productions de Monsieur [R]) indique que :
“Outre les réparations sécuritaires prévues par le premier rapport d’expertise :
— établi le 18/06/2021 par Monsieur [N] GLEMAREC 002589-VE
— il est apparu nécessaire d effectuer les réparations complémentaires suivantes :
— Remplacement de la commande de rétroviseurs extérieurs
— Remplacement du support moteur central inférieur
— Remplacement du cardan droit
— Étanchéité de l’aile arrière droite.
— et d’effectuer les contrôles ci-après :
Contrôle de géométrie des trains roulants effectué le 14/10/2022 par 100% PNEU à [Localité 7].
Contrôle technique effectué le 18/10/2022 par CTA DE LA HAUTE LIMOUGERE à [Localité 4] (Agrément O37F1144).
Diagnostic des éléments de Sécurité Passive le 18/10/2022 par le GARAGE AUTO OCCASE 37.
En conséquence j’atteste que :
— les réparations touchant à la sécurité prévue par le premier rapport d’expertise ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours de mes opérations de suivi ont été effectuées dans les règles de l’art,
— le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité,
— le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R.321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
— J’émets une réserve quant à la qualité de la peinture réalisée parle garage AUTO OCCASE 37, dont le résultat perçu n’est pas satisfaisant.”
Par voie de conséquence, en l’absence de vice présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier la mise en œuvre de l’action rédhibitoire, Monsieur [U] [R] sera débouté de sa demande en résolution fondée sur la garantie des vices cachés.
3) Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance :
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, il ressort du certificat de situation administrative détaillé (pièce n°6 des productions du demandeur) remis le 17 novembre 2022 par les services de la Préfecture que le véhicule acheté par Monsieur [U] [R] apparaît comme ayant une immatriculation suspendue depuis le 16 juin 2021 en raison d’une procédure de réparation contrôlée. Cette situation empêche Monsieur [U] [R] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’il puisse circuler avec ce véhicule.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi, Monsieur [K] [S], vendeur professionnel, n’ayant pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule dont l’immatriculation était suspendue au jour de la vente et en ne livrant pas ledit véhicule.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique la restitution du prix.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [S] à rembourser à Monsieur [U] [R] le prix du véhicule soit la somme de 14 500 euros. Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme l’acompte versé comme le sollicite le défendeur, dès lors que ce dernier a manqué à son obligation contractuelle de délivrance de la chose vendue.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la restitution concommitante de la chose objet du contrat de vente dès lors que le véhicule n’a jamais été livré à l’acheteur.
4) Sur les demandes d’indemnisation de préjudices :
L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom et le défaut de délivrance du véhicule a empêché Monsieur [U] [R] de pouvoir utiliser le véhicule qu’il avait pourtant intégralement payé. Il en a résulté un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [U] [R] justifie d’un préjudice moral résultant des tracas inhérents à la présente procédure qui sera indemnisé par la somme de 600 euros.
5) Sur les autres demandes :
Monsieur [K] [S] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, il sera condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Clio 4RS immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 2 octobre 2022 entre Monsieur [K] [S] d’une part et Monsieur [U] [R] d’autre part ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de QUATORZE-MILLE-CINQ-CENTS (14 500) EUROS au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de TROIS-MILLE (3 000) EUROS en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de SIX-CENTS (600) EUROS en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2 500) EUROS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Salarié
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Centre d'hébergement ·
- Carolines ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Exception d'incompétence ·
- Au fond ·
- Exception ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Loyer modéré
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.