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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03542
N° Portalis DBX4-W-B7I-TKP3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
[W] [L]
C/
[I] [T] [N]
[R] [D] épouse [T] [N]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L],
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [T] [N],
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D] épouse [T] [N], BATIMENT A
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 29 mai 2015, Monsieur [W] [L] a donné en location à Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°360 situés1 [Adresse 10][Adresse 8] à [Adresse 16] [Localité 1] moyennant un loyer actuel de 654,45€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 246,65€ une fois déduites les aides au logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [W] [L] a délivré congé pour vendre à Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] pour le 31 mai 2024, terme du bail, avec offre d’achat au prix de 130.000€.
Les locataires n’ont pas fait valoir leur droit de préférence, n’ont pas contesté le congé et n’ont pas quitté les lieux.
Par acte du 26 juillet 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner en référé Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] afin d’obtenir la validation du congé, les voir déclarés occupant dans droit ni titre, l’expulsion des occupants, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge revalorisé, avec au besoin le concours de la force publique, leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle 5.914,49€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 23 juillet 2014 outre la somme de1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Monsieur [W] [L] , valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.742,10 € arrêtée au 7 novembre 2024. Il s’oppose à tout délai supplémentaire pour quitter les lieux car les locataires ne paient pas régulièrement et la dette ne cesse d’augmenter.
Monsieur [I] [T] [N], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [R] [D] épouse [T] [N], comparante en personne, indique avoir repris le paiement des loyers courants avec 50€ en plus par mois et a effectué un paiement de 1.000€. Elle explique qu’elle ne travaille pas et que son époux a perdu son travail. Elle demande un délai d’un an pour quitter les lieux.
La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la validité du congé :
Par acte du 27 octobre 2023, la SCP LOPEZ&MALAVIALLE, commissaire de justice, a délivré congé pour le 31 mai 2024, précisant l’intention de vendre, le prix de vente et la possibilité pour les locataire de faire valoir leur droit de préférence. Le congé délivré par Monsieur [W] [L] est donc régulier en la forme.
Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] n’ont pas donné suite à l’offre de vente et ne l’ont pas contesté.
Le congé est donc régulier et il convient de le valider .
En conséquence, depuis le 31 mai 2024, Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble ce qui constitue un trouble manifestement illicite et justifie que soit ordonnée l’expulsion des locataires et des autres occupants .
Pour compenser cette occupation, Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charge actualisé à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges
Monsieur [W] [L] justifie de sa créance en produisant le bail signé le 29 mai 2015 et le décompte actualisé des sommes dues liassant apparaître un solde débiteur de 7.742,10€ au 1er novembre 2024. Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] seront donc condamné solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux.
Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] ont déjà bénéficié d’un délai de 5 mois et vont bénéficier de la trêve hibernale, qui conduira à allonger le délai supplémentaire dont ils ont bénéficié à 10 mois, auquel s’ajoutera le commandement de quitter les lieux de deux mois, soit un délai d’un an au total. En conséquence, aucun délai supplémentaire ne leur sera accordé, leurs difficultés ne pouvant indéfiniment faire obstacle au projet de vente du propriétaire.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 13] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [L] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] , succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Valide le congé délivré par Monsieur [W] [L] à Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] le 27 octobre 2023 avec effet au 31 mai 2024,
Déclare Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er juin 2024,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°360 situés1 [Adresse 9][Adresse 8] à [Localité 17] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne solidairement Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] à payer à Monsieur [W] [L] la somme provisionnelle de 7.742,10€ représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er novembre 2024,
Déboute Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
Condamne soliddairement Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [T] [N] et Madame [R] [D] épouse [T] [N] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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