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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWJL
[G] [M]
C/
[J] [K], exploitant u sous le nom commercial [X]
Le 19/03/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Joachim d’Audiffret
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [L] [Y], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 22 JANVIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
né le 12 Septembre 1970 à [Localité 2] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [K], exploitant sous le nom commercial [X], demeurant [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, Monsieur [G] [M] a fait assigner Monsieur [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1], passée entre M. [M] et M. [K] ;
— Condamner M. [K] à verser à M. [M] la somme de 4.590,00 € en restitution du prix d’achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de versement, soit le 2 février 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [K] à payer à M. [M] la somme totale de 5.530,06 €, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— Ordonner à M. [K] de reprendre le véhicule, à ses frais, à l’endroit où il se trouve entreposé, l’intégralité des papiers devant lui être remis par M. [M] après restitution du prix ;
— Juger qu’à défaut d’avoir réglé les causes du jugement à intervenir et d’avoir repris le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [M] pourra en disposer comme il l’entendra ;
— Condamner M. [K] à verser à M. [M] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 5.348,13 € par ordonnance de taxe en date du 27 février 2025, outre les entiers dépens de la procédure de référé expertise.
M. [M] expose avoir acquis, le 2 février 2022, un véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], pour un prix de 4.590 euros.
Suite à des dysfonctionnements, M. [M] indique avoir confié, à cinq reprises, son véhicule à M. [K] pour des réparations. Il a ensuite sollicité un contrôle général du véhicule auprès du garage Jans Automobiles intervenu le 28 octobre 2022.
Par courrier du 4 novembre 2022, M. [M] a réclamé à M. [K] le remboursement du prix d’achat du véhicule et des frais de carte grise.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 janvier 2023, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé l’annulation du contrat de vente et le remboursement de la somme de 4.950 euros.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 14 janvier 2023, par le cabinet My Expertise Auto, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [M]. L’expert a rendu son rapport le 3 février 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 3 février 2025.
M. [M] fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés à titre principal, sur la délivrance conforme à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle à titre plus subsidiaire et enfin sur l’obligation de délivrance conforme à titre infiniment subsidiaire.
A titre principal, à l’appui de l’expertise judiciaire, M. [M] fait valoir que le véhicule présente des défauts, antérieurs à la vente, qui mettent son véhicule hors d’usage puisqu’il doit être immobilisé. Il rappelle la qualité de professionnel de l’automobile de M. [K] et assure que ce dernier était informé de ces dysfonctionnements en ce qu’ils se sont déclarés rapidement après la vente.
A titre subsidiaire, M. [M] reproche au défendeur de lui avoir vendu un véhicule non conforme à celui qui était attendu. Il invoque les nombreuses pannes et défauts affectant le véhicule, notamment l’anomalie de la boîte de vitesse. Il précise que le véhicule est inutilisable et non réparable sur le plan économique. Eu égard à sa qualité de professionnel de l’automobile, il assure que M. [K] avait connaissance de ces désordres et a manqué à son obligation de délivrance conforme.
A titre plus subsidiaire, M. [M] fait valoir que son véhicule est affecté de plusieurs défauts relatifs au moteur, à la climatisation et à la boîte de vitesse, le rendant inutilisable. Il affirme que M. [K] en avait connaissance puisqu’il est professionnel de l’automobile. M. [M] ajoute avoir confié son véhicule à M. [K], à cinq reprises, pour le réparer mais précise que les défauts sont toujours présents.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’expertise judiciaire, M. [M] rappelle que le véhicule n’est pas conforme et que ses défauts le rendent inutilisable et économiquement irréparable. Il souligne que les réparations de M. [K] sont inefficaces. Il fait valoir que le défendeur a failli à son obligation puisqu’il est tenu de livrer un bien conforme au contrat. Il ajoute que M. [K], professionnel de l’automobile, n’a pas répondu aux différentes propositions amiables.
Enfin, M. [M] considère qu’il peut solliciter la résolution ou l’annulation du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices, rappelant qu’il a été privé de son véhicule depuis le 4 janvier 2023.
***
M. [K] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Il convient au préalable de rappeler que l’acquéreur d’un bien d’occasion ne saurait légitimement en attendre le même usage ni la même qualité qu’un bien neuf. Dès lors, le vendeur d’un bien d’occasion n’est tenu de garantir les défauts liés à l’usure normale de la chose. La garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [M] est affecté de plusieurs défauts (claquement du moteur, dysfonctionnement de la climatisation, fuite d’huile, fissure du tuyaux de l’échangeur de boîte de vitesse…).
Ces mêmes défauts étaient déjà mentionnés par le garage Jans Automobiles (facture n°2022002282 en date du 28 octobre 2022) et par l’expert amiable (rapport d’expertise amiable du 3 février 2023).
L’expert judiciaire soutient que ces désordres étaient présents “au moment de la vente” ou sont apparus “consécutivemet à l’intervention du garage [X]”. Il précise que d’autres anomalies (détérioration des soufflets de protection des amortisseurs avant, soufflets de cardan avant gauche, silencieux d’échappement central, rétroviseur extérieur gauche) étaient présentes “au moment de la vente” mais “mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique”.
En effet, il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2022 que le véhicule présente des “défaillances mineures”. L’expert judiciaire indique que les désordres relatifs au moteur et à la climatisation n’ont pas été mentionnés puisqu’ils ne font pas partie des points de contrôle obligatoires du contrôleur.
Toutefois, M. [K], eu égard à sa qualité de professionnel de l’automobile, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil envers M. [M]. Son manquement à cette obligation, en ne signalant pas les défauts affectant le véhicule, caractérise le caractère caché des vices à l’égard du demandeur, qui n’en avait pas connaissance.
L’expert judiciaire ajoute que M. [K] n’a pas correctement préparé le véhicule à la vente et n’est pas parvenu à effectuer des réparations satisfaisantes sur le véhicule litigieux puisque les désordres sont toujours présents.
S’il est constant que le vice doit s’apprécier en tenant compte de l’âge et du kilométrage du véhicule, et qu’en l’espèce, celui-ci est âgé de 14 ans et a déjà parcouru 239.500 kilomètres, il n’en demeure pas moins que le vendeur est tenu de livrer un véhicule en état de fonctionnement permettant de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Or, il est retenu par l’expert judiciaire que M. [M] n’avait pas à faire “d’entretien courant après la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru entre l’acquisition par M. [M] et l’apparition des désordres” (10.000 kilomètres).
Il est admis que les défauts en lien avec la boîte de vitesse mettent le véhicule hors d’usage, ce qui suffit à justifier son impropriété et à qualifier le vice de rédhibitoire.
L’expert judiciaire souligne la nécessité de remplacer le “kit de distribution”, la “boîte de vitesse”, le “condenseur”, le “déshydrateur”, le “rétroviseur avant gauche” et “le soufflet de transmission avant gauche”. Il évalue l’ensemble de ces réparations à la somme de 7.984,99 euros (estimation n°569 du garage Jans Automobiles), ce qui rend le véhicule économiquement non réparable puisque sa valeur vénale est estimée entre 4.000 et 5.000 euros pour un véhicule en “état de fonctionnement normal”.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [M] a choisi l’action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 2 février 2022 intervenue entre M. [M] et M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], portant sur le véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1].
M. [K] sera condamné à verser à M. [M] la somme de 4.590,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule (facture n°22022 établie le 2 février 2022 par le garage [X]). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023, faute de justificatif de l’accusé réception de la lettre du 2 février 2022. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Le défendeur sera également condamné à verser à M. [M] la somme de 181,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule litigieux (point Y.6 correspondant au total des taxes d’immatriculation du certificat d’immatriculation).
Il est nécessaire de condamner M. [K] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai d’UN mois à compter de la signification du jugement à intervenir. M. [M] sera quant à lui tenu de restituer tous les papiers du véhicule à M. [K].
Passé ce délai, il sera fait droit à la demande de M. [M] de disposer du véhicule litigieux comme il l’entendra.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de M. [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X] ne saurait être contestée, de sorte qu’il est tenu d’indemniser M. [M] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
Sur les frais d’assurance
Pour justifier sa demande, M. [M] transmet le contrat d’assurance n°146624566 souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA, prenant effet à compter du 1er février 2022. Il transmet également un échéancier correspondant au prélèvement de ses cotisations d’assurances.
Ces pièces permettant de justifier la somme sollicitée, il convient de faire droit à la demande de M. [M].
Sur le remboursement des factures
M. [M] réclame le remboursement des factures s’élevant à 28,68 euros d’une part et à 500,50 euros d’autre part.
A ce titre, il produit les pièces suivantes :
— la facture n°2022002282 du 28 octobre 2022 d’un montant de 28,68 euros correspondant au contrôle général du véhicule par le garage Jans Automobiles,
— la facture n°2022/12/02/N établie le 5 décembre 2022 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 77 euros, portant sur la période du 5 au 19 décembre 2022,
— la facture n°2022/12/09/CH établie le 19 décembre 2022 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 115,50 euros, portant sur la période du 19 décembre 2022 au 9 janvier 2023,
— la facture n°2023/01/01/CH établie le 9 janvier 2023 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 77 euros, portant sur la période du 9 au 23 janvier 2023,
— la facture n°2023/01/12/CH établie le 23 janvier 2023 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 38,50 euros, portant sur la période du 23 au 30 janvier 2023,
— la facture n°2023/01/15/CH établie en date du 30 janvier 2023 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 38,50 euros, portant sur la période du 30 janvier au 6 février 2023,
— la facture n°2023/02/09/CH établie le 13 février 2023 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 115,50 euros, portant sur la période du 6 au 27 février 2023,
— la facture n°2023/02/12/CH établie le 27 février 2023 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 27,50 euros, portant sur la période du 27 février au 3 mars 2023,
— la facture n°2023/03/06/CH établie le 6 mars 2023 par l’association Les Eaux Vives, pour un montant de 11 euros, portant sur la période du 3 au 5 mars 2023,
M. [M] transmet également le contrat de mise à disposition et six avenants conclus avec l’association Les Eaux Vives, correspondants aux factures susvisées.
Compte tenu de ces justificatifs, il sera fait droit aux demandes de M. [M].
Sur le préjudice de jouissance
L’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [M] depuis le 4 janvier 2023, jour d’immobilisation dudit véhicule. Il convient de fixer le préjudice à la somme de 2.000 euros puisque la somme réclamée par le demandeur apparaît disproportionnée dès lors qu’elle atteint un montant équivalant à la valeur vénale du véhicule litigieux.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.348,13 euros (ordonnance de fixation de rémunération de l’expert en date du 27 février 2025), seront mis à la charge de M. [K], qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [M] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 2 février 2022 entre M. [G] [M] et M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], portant sur le véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], à payer à M. [G] [M] la somme de 4.590 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1],
DIT que la somme allouée sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], à payer à M. [G] [M] la somme de 181,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], devra s’exécuter dans un délai d’UN mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la restitution de tous les papiers du véhicule par M. [G] [M];
DIT qu’à défaut d’avoir repris le véhicule à l’issue du délai d’un mois, M. [G] [M] pourra disposer du véhicule comme il entendra ;
CONDAMNE M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], à payer à M. [G] [M] les sommes de :
— 513,70 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 28,68 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule,
— 500,50 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 2.000 euros au titre des frais de préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [G] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], à verser à M. [G] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X], aux dépens de l’instance, outre ceux des référés, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.348,13 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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