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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 juin 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 21 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUZU
Code NAC : 72A
Société PRIMOFAMILY SCPI
C/
S.A.S. SAM C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
PRIMOFAMILY SCPI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
ÉFENDEUR
S.A.S. SAM C exerçant son activité sous l’enseigne Hippopotamus, [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Thomas MELEN avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 Juin 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2021, la société [Localité 6] LOISIRS 95 a donné à bail à la société HIPPO GESTION ET CIE des locaux commerciaux n°C2A sis [Adresse 1] à [Localité 4], exploité sous l’enseigne “HIPPOPOTAMUS” moyennant un loyer annuel, hors taxe et hors charge de 85.500 euros, payable trimestriellement et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Suivant avenant n°1 en date du 3 mai 2021, la société HIPPO GESTION ET CIE, preneur initial, a confirmé sa volonté à la société [Localité 6] LOISIRS 95, société bailleresse d’être substituée par la société SAM C qui est devenue le nouveau preneur. Par courrier en date du 18 mai 2022, le gérant de la société [Localité 6] LOISIRS 95 a donné pouvoir à la société SOCAPRIM, représentée par Monsieur [Z] [V], en sa qualité de gérant, à l’effet de signer l’avenant n°1 au bail commercial du 03 mai 2021.
Par acte authentique en date du 11 mai 2021, suivi d’un acte rectificatif en date du 9 juin 2021, la société [Localité 6] LOISIRS 95 a cédé à la société PRIMOFAMILY un ensemble immobilier situé à [Localité 4] dans le périmètre de la ZAC dénommée “[Localité 5]” comprenant notamment le local loué dont s’agit.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de conciliation à l’encontre de plusieurs sociétés appartenant au groupe SEMANE, dont la société SAM C et a désigné la SCP [B] & ROUSSELET, en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois avec pour missions :
— de négocier avec les différents créanciers des sociétés précitées, notamment les banques et les créanciers dont la dette est supérieure à 10.000 euros
— proposer toute solution de restructuration des neuf sociétés qui soit de nature à sauvegarder leur pérennité.
Le 31 janvier 2024, la société PRIMOFAMILY a fait délivrer à la société SAM C une sommation de payer dans le délai de 8 jours la somme de 32.548 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 22 janvier 2024, laquelle est demeurée sans effet.
Par courrier en date du 19 février 2024, la société SAM C informait la société PRIMOFAMILY qu’elle faisait l’objet d’une procédure de conciliation depuis le 22 janvier 2024 et que le conciliateur allait prendre attache avec elle dans ce cadre, au regard de sa qualité de créancier de premier rang.
C’est dans ces conditions qu’une assignation en référé était délivrée le 11 mars 2024 par signification de l’acte à personne morale à la requête de la société PRIMOFAMILY à la société SAM C devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— condamner la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY une provision sur loyers, charges et accessoires impayés d’un montant de 35.010,40 euros, selon décompte arrêté au 21 février 2024, avec intérêt au taux fixe de 2% annuel ;
— condamner la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY une provision d’un montant de 1.627,40 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ;
— condamner la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Par courrier en date du 10 avril 2024, la SCP [B] & ROUSSELET conciliateur désigné de la société SAM C sollicitait auprès du bailleur un étalement du passif de cette dernière sur 24 mois, se traduisant par le paiement linéaires d'1/24e par mois à compter du mois de mai, la mise en place de cette mesure étant essentielle à la porsuite de son activité et à la sauvegarde de sa trésorerie.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le président du tribunal de commerce de PONTOISE a proprogé la procédure de conciliation ouverte au bénéfice des sociétés précitées et la mission de conciliateur confiée à la SCP [B] & ROUSSELET pour une durée d’un mois, à compter du 22 mai 2024, soit jusqu’au 22 juin 2024.
Par courrier électronique en date du 29 mai 2024, la société PRIMOFAMILY, par l’intermédiaire de son avocat refusait la conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. En raison de la procédure de conciliation en cours, le défendeur a formulé une demande de renvoi à la laquelle s’est opposé le demandeur. Les parties ont été entendues en leurs observations.
La société PRIMOFAMILY a maintenu les demandes formulées dans l’acte d’assignation mais a actualisé le montant de la dette locative en principal, à la somme de 62.567,13 euros selon décompte arrêté au 23 mai 2024 et ne s’oppose pas à l’octroi de délai.
La société SAM C dans ses conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— juger que le règlement de la dette de la société SAM C vis à vis de PRIMOFAMILY de 35.010,40 euros sera échelonné sur 24 mois à compter du mois suivant le prononcé de son délibéré ;
— débouter la société PRIMOFAMILY de l’ensemble de ses demandes visant à l’allocation de pénalités contractuelles de retard contre la société SAM C ;
— condamner la société PRIMOFAMILY à payer à la société SAM C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société SAM C a demandé des délais de paiement sur le montant de la dette actualisée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société PRIMOFAMILY a fait délivrer à la société SAM C le 31 janvier 2024 une sommation de payer dans le délai de 8 jours la somme de 32.548 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 22 janvier 2024. Cette sommation est restée sans effet.
Selon l’acte d’assignation et le décompte arrêté au 21 février 2024, la dette s’élèvait à la somme de 35.010,40 euros en principal. La société demanderesse verse aux débats à l’audience, un décompte actualisé au 23 mai 2024 justifiant le montant de la créance à hauteur de 62.567,13 euros, ce qui n’est pas contesté par la société SAM C.
Ainsi, l’obligation de la société SAM C n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 62.567,13 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 23 mai 2024.
Il conviendra dès lors, de condamner la société SAM C par provision au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La société bailleresse sollicite également le versement d’une provision d’un montant de 1.627,40 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard prévue dans l’article 9.1 du bail commercial.
En effet selon cet article, “à défaut de paiement de toute somme due en vertu des présentes à son échéance, et quinze jours calendaires après l’envoi au preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, valant mise ne demeure, une majoration de 5% des sommes dues sera appliquée de plein droit …”.
En l’espèce, la société PRIMOFAMILY a délivré à la société SAM C une sommation de payer la somme 32.548 euros, valant mise en demeure, le 31 janvier 2024.
Or, la demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’apparaît pas manifestement excessive.
Il y aura donc lieu de condamner la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY la somme provisionnelle de 1.627,40 euros à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société SAM C sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette locative. Elle rappelle qu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation et que cet échelonnement sur 24 mois lui permettrait de poursuivre son activité et de sauvegarder sa trésorerie. La société PRIMOFAMILY ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
S’il est établi que les causes de la sommation de payer n’ont pas été réglées dans le délai de huit jours, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAM C qui succombe, devra dès lors supporter la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour recouvrer sa créance, la société PRIMOFAMILY s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens.
Il est équitable d’allouer à la société PRIMOFAMILY une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY la somme provisionnelle de 62.567,13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 23 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorisons la société SAM C à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 2606 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que, faute pour la société SAM C de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY la somme provisionnelle de 1.627,40 euros au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société SAM C aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
Condamnons la société SAM C à payer à la société PRIMOFAMILY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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