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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juin 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4F du 04 Juin 2026
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4F
Minute N° 2026/0464
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
— ----------------------------------------
[Z], [Q], [I] [B]
[D] [L] [R] [H] épouse [B]
C/
[U], [A], [J], [N] [O]
[C], [A], [W] [O]
[T], [K], [C] [O]
[V], [F], [A] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
Me Marc GUEHO – 289
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z], [Q], [I] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [L] [R] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U], [A], [J], [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C], [A], [W] [O], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T], [K], [C] [O], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V], [F], [A] [O], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 29 novembre 2024 par Me [P] [E], notaire à [Localité 1], M. [Z] [B] et Mme [D] [B] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] auprès de Mme [S] [M] veuve [O] (décédée depuis), M. [U] [O], M. [C] [O], M. [V] [O] et M. [T] [O] au prix de 170 000 €.
Se plaignant de subir, à chaque épisode pluvieux, des inondations dans le sous-sol de leur maison dont le garage contient deux puisards équipés de pompes qui ne sont pas en capacité d’évacuer l’eau en quantité suffisantes, les époux [B] ont fait assigner en référé M. [U] [O], M. [C] [O], M. [V] [O], M. [T] [O] selon actes de commissaires de justice des 9 et 13 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [U] [O], M. [C] [O], M. [V] [O] et M. [T] [O], formulent toutes protestations et réserves et réclament des précisions dans la mission d’expertise tenant à faire préciser si le dispositif existant au moment de la vente était suffisant pour évacuer les eaux de pluies et si les époux [B] ont été négligents dans l’entretien du système d’évacuation et dans la gestion de leur bien, en faisant notamment observer que le rapport de recherche de fuite ne mentionne l’existence que d’une seule pompe alors mêmes que le garage est équipé de deux puisards contenants chacun une pompe pour l’évacuation de l’eau et que si les acquéreurs n’ont rien à se reprocher il n’y a pas de raison qu’ils s’opposent aux précisions demandées.
Les demandeurs s’opposent aux modifications de la mission réclamées en répliquant qu’ils n’ont pas modifié le système d’évacuation des eaux, que si les deux pompes sont bien présentes, l’une d’elle n’était pas visible lors de la recherche de fuite compte tenu de la hauteur du niveau d’eau, qu’ils n’ont pas été informés sur les inondations récurrentes et n’ont pas été négligents, et que la mission qu’ils proposent permettra à l’expert de se prononcer sur la détermination des responsabilités.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [B] présentent des copies des documents suivants :
— acte authentique de vente,
— photographies,
— rapport de recherche de fuites du cabinet EDELWEISS,
— factures,
— mises en demeure.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [B] concernant les inondations du sous-sol de la maison vendue sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission habituellement confiée par le tribunal est suffisamment générale pour permettre à l’expert de répondre aux différentes questions qui se posent, étant rappelé que des questions plus précises peuvent, si nécessaires, être soumises à l’expert sous forme de dires.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [X], expert près la cour d’appel d'[Localité 2], demeurant [Adresse 7], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [B] devront consigner au greffe avant le 4 août 2026 sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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