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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 oct. 2025, n° 18/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04008 du 16 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 18/05082 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VOVU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA – [7] a délivré une contrainte le 31 juillet 2018 à [E] [B] d’un montant total de 9079 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 26 septembre 2018.
Par courrier du 09 octobre 2018, [E] [B] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il a été « radié de son entreprise individuelle depuis le 31 décembre 2017. »
À l’audience du 16 Octobre 2025, l’URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte litigieuse a été soldée. Le présent litige est devenue sans objet..
[E] [B] a été régulièrement convoqué à l’audience (AR signé le 20/03/25); celui-ci n’est ni ^résent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 26 septembre 2018 à [E] [B], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 31 juillet 2018 d’un montant de 9079 euros à l’encontre de [E] [B] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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