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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 févr. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/55
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSV
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [C]
née le 29 Janvier 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [S] [L]
né le 27 Juillet 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SARL NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la SARL Adresis construction rénovation (police n°144599820)
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance MMA IARD
ès qualités d’assureur de la SARL Adresis construction rénovation (police n°144599820)
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis en date du 11 juin 2019, M. [S] [L] et Mme [P] [C] ont confié à la SARL Adresis construction rénovation, la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, moyennant les sommes de 62 679,36 euros TTC (dalle, gros œuvre, couverture, raccordement au tout à l’égout) et de 11 620, 80 euros TTC (fourniture et pose des menuiseries), sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10].
La SARL Adresis construction rénovation était assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA iard assurances mutuelles et de la SA MMA iard.
Le 29 juin 2019, une convention de maîtrise d’œuvre était conclue entre M. [L], Mme [C] et la SARL Nord études concept ingenierie.
Le 29 juillet 2019, un permis de construire était accordé.
Le 25 septembre 2019, une déclaration d’ouverture de chantier était régularisée.
Le 11 mai 2023, la SARL Adresis construction rénovation a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Le 13 décembre 2023, un jugement pour insuffisance d’actif a été rendu.
Invoquant des phénomènes d’humidité dans leur immeuble, M. [L] et Mme [C] ont, par actes de commissaire de justice du 29 novembre et du 2 décembre 2024, fait assigner la SARL Nord études concept ingenierie, la compagnie d’assurance MMA iard assurances mutuelles et la SA MMA iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et soutenues à l’audience, M. [L] et Mme [C] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que suite aux inondations survenues dans la région en 2023, ils procéderont à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui mandatera en qualité d’expert le cabinet Seiliez ; que le cabinet Seiliez va établir un rapport le 2 avril 2024, mettant en évidence une présence anormale d’humidité sous le revêtement de sol carrelé ; que face à la persistance des problèmes d’humidité constatés en dalle de leur habitation, ils mandateront la SAS JDC intervention, société spécialisée dans la recherche de fuites ; qu’aux termes de son rapport, cette société a constaté la présence de taches d’humidité au niveau des joints de carrelage et des microfissurations des carreaux, relevant un taux d’humidité important en pied de cloisons et de doublages ; qu’il apparaît que les phénomènes d’humidité constatés encore à ce jour dans leur habitation sont en lien avec les travaux qui ont été réalisés par la SARL Adresis construction rénovation sous la maîtrise d’œuvre de la SARL Nord études concept ingenierie.
En outre, ils précisent qu’à chaque phénomène pluvieux, les joints de carrelage de leur habitation sont humides, confirmant donc un phénomène d’humidité de la dalle de leur habitation ; que la SARL Adresis construction rénovation semble avoir édifié la construction au mépris des préconisations du permis de construire, rappelant que “le premier plancher devra impérativement avoir une côte altimétrique supérieure à 0,50 m par rapport au terrain naturel ou à une côte altimétrique supérieure à 0,30 m par rapport au niveau de l’axe de la chaussée qui dessert le terrain” ; que la maison a été finalement élevée à un niveau se situant au-dessous de celui de la route.
Ils ajoutent que compte tenu de l’évolution inquiétante des désordres d’humidité ainsi que sur les sols, outre l’apparition de fissures, ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 23 décembre 2024, par Me [N] [B], commissaire de justice.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la compagnie d’assurance MMA iard assurances mutuelles et la SA MMA iard demandent au juge des référés à titre principal, de débouter M. [L] et Mme [C] de leur demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves.
Elles expliquent que les désordres évoqués par M. [L] et Mme [C] relèvent à l’évidence des évènements climatiques de novembre 2023, ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 14 novembre 2023 ; qu’il s’agit d’une cause étrangère qui exclut l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
A l’audience, la SARL Nord études concept ingenierie (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [L] et Mme [C] justifient de l’existence de désordres au sein de leur immeuble.
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Seiliez en date du 2 avril 2024, il est constaté une présence anormale d’humidité sous le revêtement de sol carrelé, des dommages en sous dalle du rez-de-chaussée aux pieds des doublages des murs, aux cloisons et au revêtement de sol et un décollement zonal du revêtement de sol carrelé malgré la réalisation d’un assèchement durant trois semaines. De plus, l’expert considère que la SARL Adresis construction rénovation n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art.
Dans le rapport de recherche de fuite réalisé par la SAS JDC intervention, en date du 4 septembre 2024, il est relevé des taches d’humidité au niveau des joints de carrelage et des microfissures des carreaux, un taux d’humidité important en pied de cloisons et de doublages. Selon les conclusions de cette société “les investigations menées ont permis de mettre en évidence des infiltrations d’eau sous les menuiseries dues à l’absence de pièce d’appui au niveau de la baie vitrée, des portes fenêtres et de la porte d’entrée”.
Dans le procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2024, il est fait mention de désordres à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble notamment :
au niveau de chambre côté rue, chambre parentale : présence de taches noires au sol jusqu’à mi-hauteur dans l’encoignure du fond, du côté droit de la rue ; présence d’un piquetage noir qui apparaît au-dessus de la plinthe jusqu’à mi-hauteur le long du bardage décoration bois du côté fond gauche ; présence de taches noires au-dessus du lit en fond gauche ;
au niveau du grenier : à certains endroits, au niveau des parpaings, les joints de maçonnerie verticaux ne sont pas réalisés, à d’autres endroits, ils sont réalisés de façon aléatoire et dispersée ;
au niveau de la salle de bain : présence de petites traces noires au-dessus de la plinthe et sur le mur ;
au niveau du salon, de la cuisine : présence d’un décalage avec un affaissement visible au niveau des carreaux de carrelage ; une fissuration sur le carreau de carrelage, située en partie intérieure gauche ; des carreaux de carrelage sonnent creux ; derrière le canapé côté rue, sous la double prise électrique, présence de traces noires au-dessus de la plinthe ;
au niveau de l’extérieur côté jardin : côté porte-fenêtre de la cuisine, le seuil comporte des fissures en jonction avec la dalle de la terrasse, témoignant d’une trace d’humidité et de mousse ; côté baie vitrée, présence d’un écart entre le seuil et la dalle béton, ainsi qu’un écart et des fissurations sous la casquette de béton par rapport à la dalle béton ; au niveau de la fenêtre située côté salon, présence de traces verdâtres sous le bâti au niveau du sol, avec la présence d’une microfissuration à la jonction ; en partie haute droite de cette fenêtre, il y a également la présence d’une fissure en escalier rejoignant la plinthe ;
au niveau de l’extérieur côté rue : la porte d’entrée est à l’œil nu plus haute que le seuil de la porte d’entrée ; au niveau de la porte d’entrée, sur le côté droit, il existe une fissuration verticale dans la brique ; sous la fenêtre de droite, présence de fissurations vertificales partant du soubassement de briquettes jusqu’à l’appui de fenêtres ; sur la façade arrière, à la jonction du cache moineau et de la façade, présence d’un écart, qui s’agrandit en partie haute par rapport à la partie basse ; côté rue, présence d’un écart entre le bloc cache moineau et la façade.
Bien que le rapport d’expertise amiable en date du 2 avril 2024 précise que quelques jours après la tempête Ciaran, le canal de [Localité 9] a débordé de son cours d’eau et a inondé en sous dalle l’habitation de M. [L] et Mme [C], ce seul élément ne permet pas de conclure que les désordres constatés dans l’immeuble de M. [L] et Mme [C] résultent de cet événement climatique. En effet, au regard des pièces produites, il ne peut être exclu que les désordres trouvent leur source dans les travaux réalisés par la SARL Adresis construction rénovation, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL Nord études concept ingenierie.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [L] et Mme [C], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [L] et Mme [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [S] [L] et Mme [P] [C] d’une part, et la SARL Nord études concept ingenierie, la compagnie d’assurance MMA iard assurances mutuelles et la SA MMA iard, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [U]
Domicilié [Adresse 5]
[Courriel 8]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [S] [L] et Mme [P] [C] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [S] [L] et Mme [P] [C], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 05 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [S] [L] et Mme [P] [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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