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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [S]
Madame [W] [G] [X] [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe MOUNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03761 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SRX
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE DYNAPIERRE,
Chez SWISS LIFE ASSET MANAGERS sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G] [X] [D] [T],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03761 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SRX
Vu l’assignation en référé des 14 mars 2025 et 25 mars 2025, délivrée à la demande de la société de placement à prépondérance immobilière Swisslife Dynapierre à M. [H] [S] et Mme [W] [T], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 28 mars 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], conclu les 12 et 14 avril 2023, à effet du 13 avril 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 19 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner à payer la provision, actualisée à la baisse, de 8805,17 € à la date du 10 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Swisslife Dynapierre se désiste de toutes ses demandes formées contre Mme [W] [T].
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 12 et 14 avril 2023, à effet du 13 avril 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [S] le 19 novembre 2024, pour paiement de 5425,58 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 10 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 8805,17 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal sur 5425,58 € à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société Swisslife Dynapierre se désiste de toutes ses demandes formées contre Mme [T] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 12 et 14 avril 2023, à effet du 13 avril 2023, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 20 janvier 2025 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [S] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [S] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la société Swisslife Dynapierre cette indemnité provisionnelle à compter du 20 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [S] à payer la provision de 8805,17 € à la société Swisslife Dynapierre, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 10 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 5425,58 € à compter du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [S] à payer 1500 € à la société Swisslife Dynapierre, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président
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