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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 oct. 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGENDA DIAG' EXPERT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 26 Août 2025
N° RG 25/01634 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E], [X] [U]
Née le 13 Mai 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGENDA DIAG’EXPERT
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [R] [A]
mandataire judiciaire
es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AGENDA DIAG’EXPERT, sis [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur [J], [I], [P] [C]
Né le 22 Juillet 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2024 Mme [E] [U] a acquis auprès de M. [J] [C] une maison à usage d’habitation sur la parcelle de terrain située [Adresse 7].
A cet acte sont annexés les diagnostics techniques règlementaires établis par la société AGENDA DIAG’EXPERT.
Postérieurement à la vente, Mme [E] [U] a constaté des désordres affectant la solidité de son bien concernant notamment les escaliers desservant les étages ainsi que la présence d’insectes xylophages.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 28 novembre 2024.
Mme [E] [U] a mandaté M. [M] [F] aux fins d’effectuer un rapport technique d’expertise des désordres affectant les escaliers desservant les étages. L’expert a clôturé son rapport le 2 janvier 2025.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 avril, 13 et 14 mai 2025, Mme [E] [U] a assigné M. [J] [C], la SARL AGENDA DIAG’EXPERT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AGENDA DIAG’EXPERT et Maître [A] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AGENDA DIAG’EXPERT, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner solidairement M. [J] [C], la SARL AGENDA DIAG’EXPERT et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à Mme [E] [U] une somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur ses préjudices,
— condamner solidairement M. [J] [C], la SARL AGENDA DIAG’EXPERT et la SA AXA FRANCE IARD au paiement envers Mme [E] [U] d’une provision ad litem de 5000 €,
— condamner solidairement M. [J] [C], la SARL AGENDA DIAG’EXPERT et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 août 2025, Mme [E] [U] représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions maintient ses demandes.
La SARL AGENDA DIAG’EXPERT et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— prendre acte de ce que les concluantes n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— rejeter la demande de provision sollicitée par Mme [E] [U],
— rejeter la demande de paiement de 2500 € formulée par Mme [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [C] représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger qu’aux termes de l’acte d’achat du 22 mai 2024 Mme [E] [U] a acheté le bien en l’état en renonçant à tous recours contre le vendeur pour vices cachés et vices apparents ;
— juger qu’elle ne pourrait engager de recours contre le vendeur que dans l’hypothèse où il serait démontré que le vendeur avait connaissance de ces éventuels vices ;
— juger que le dol ou la tromperie ne se présument pas et doivent être démontrés ;
— juger qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses indications,
— juger que la demande de Mme [E] [U] nécessite une analyse au fond qui échappe à la compétence du juge des référés,
— juger qu’il n’y a pas urgence,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— juger que Mme [E] [U] ne rapporte pas preuve d’une manœuvre de la part de M. [J] [C] pour la tromper,
— juger qu’elle ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle allègue,
— débouter Mme [E] [U] de ses demandes d’expertise et de provision,
Subsidiairement,
— juger qu’existent des contestations sérieuses aux demandes de Mme [E] [U],
— juger qu’elles échappent à la compétence du juge des référés,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de provision,
— juger que cette constatation nécessite une analyse au fond qui échappe à la compétence du juge des référés,
— rejeter les demandes de Mme [E] [U],
— condamner Mme [E] [U] à payer à M. [J] [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [U] aux dépens.
Il fait notamment valoir l’existence d’une clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés et des vices apparents et dont l’appréciation relève du juge du fond.
Maître [A] [R] valablement assigné à domicile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [E] [U] verse aux débats un procès-verbal du 28 novembre 2024 faisant état notamment d’un nez de marche qui a disparu et d’un bois qui semble être attaqué par des insectes.
M. [J] [C] se prévaut de l’existence d’une clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés et des vices apparents, et qu’un recours ne pourrait être entrepris que si les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés.
S’il n’appartient en effet pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, ni d’apprécier une clause contractuelle d’exclusion de garantie, sa présence ne constitue pas un obstacle à la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise visant à établir contradictoirement l’origine et les causes des désordres et les moyens propres à y remédier de façon pérenne.
Dès lors, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Par ailleurs, la responsabilité étant contestée, il n’y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [E] [U].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis située [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [E] [U], le procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 2 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— déterminer la présence ou non d’insectes xylophages, déterminer leur localisation dans la maison et à l’extérieur,
— en cas de présence avérée d’insectes xylophages déterminer leur date d’apparition, l’origine, les causes, l’étendue et le stade de l’infestation,
— indiquer si la présence d’insectes xylophages pouvait être connue par le vendeur et par la SARL AGENDA DIAG’EXPERT,
— déterminer l’origine des problèmes d’humidité sous les escaliers et la poutre porteuse du 2ème étage,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [E] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [E] [U], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [E] [U].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 03 Octobre 2025 à :
— [N] [T], expert judiciaire
— service des expertises
Grosse délivrée le 03 Octobre 2025 à :
— Maître Danielle DIDIERLAURENT
— Maître Christophe GALLI
— Maître Guillaume DESMURE
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