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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 août 2024, n° 23/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01580 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRW
N° de MINUTE : 24/01633
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011506 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01580 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRW
Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Z] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis un certificat médical de rechute d’accident du travail du 3 mars 2022, faisant état d’une “épaule droite, impotence fonctionnelle, limitation amplitudes”, au titre d’un accident du travail en date du 3 novembre 2009, déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 18 juin 2010.
Par courrier du 14 avril 2022, la Caisse a informé Monsieur [Z] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute au motif que le médecin conseil de l’Assurance Maladie a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident du travail.
Le 19 avril 2022, Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui, par décision du 17 février 2023, notifiée par courrier du 24 février 2023, a confirmé la décision de refus médical de la CPAM.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 28 août 2023, il a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de vérifier s’il existe un lien de causalité entre la rechute du 3 mars 2022 et l’accident du travail initial du 3 novembre 2009, à titre subsidiaire, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 3 mars 2022 et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CPAM à verser à Monsieur [Z] des indemnités journalières du 4 mars 2023 au 3 août 2023, date de son licenciement, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il n’a été procédé à aucun examen médical et que les pièces médicales produites justifient le lien avec son accident du travail, la reprise de son activité professionnelle ayant aggravé les lésions initiales.
Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge et de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
Elle soutient que Monsieur [Z] ne verse aucune pièce médicale de nature à établir un lien entre l’accident du 3 novembre 2009, consistant en une fracture du poignet droit, et les lésions invoquées plus de douze ans après, le 3 mars 2022, évoquant une impotence fonctionnelle et une limitation des amplitudes de l’épaule droite. Elle ajoute qu’un certificat médical du 5 mars 2020, joint à une déclaration de maladie professionnelle, a fait l’objet d’un refus de prise en charge, contesté par le requérant et confirmé par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01580 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRW
Jugement du 27 AOUT 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise ou subsidiairement, de prise en charge de la rechute
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des
séquelles.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de rechute du 3 mars 2022 que celle-ci consiste en une “épaule droite, impotence fonctionnelle, limitation amplitudes” et mentionne l’accident du travail du 3 novembre 2009.
En outre, Monsieur [Z] verse aux débats une échographie de l’épaule droite du 11 février 2020 concluant à un “aspect fissuraire sur 5 mm de longueur des fibres superficielles du tendon sub-scapulaire sans caractère transfixiant”, une IRM de l’épaule droite du 2 mars 2020 concluant à une “tendinopathie fissuraire du tiers supérieur du subscapulaire”, ainsi qu’une attestation médicale du docteur [W] du 20 octobre 2022 indiquant “avoir prescrit des arrêts de travail dans le cadre d’une rechute de l’accident de travail concernant le tableau hyperalgique de l’épaule droite que présentait Monsieur [Z]”, ajoutant que “ce tableau clinique correspondait pour ma part, totalement avec une rechute d’accident du travail”.
Toutefois, il convient de constater que l’attestation médicale du docteur [W] du 20 octobre 2022 précitée mentionne un accident du travail sans en préciser la date et surtout ne fait aucun lien médical entre l’accident du travail du 3 novembre 2009, dont il n’est pas contesté qu’il consistait en une fracture du poignet droit, et l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite, aucun lien entre le premier siège des lésions, à savoir le poignet droit, et le second siège des lésions, à savoir l’épaule droite, n’étant médicalement expliqué, ni même évoqué.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux versés aux débats qu’un certificat médical initial daté du 5 mars 2020 fait état de “scapulalgies intenses épaule droite. Fissure tendon subscapulaire + bursite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2020 et que les certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2023 mentionnent également une “persistance de douleurs et limitation épaule droite”, du moins jusqu’au certificat médical de prolongation du 23 août 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2022.
Or, le certificat médical initial du 5 mars 2020 précité a été joint à une déclaration de maladie professionnelle faisant état de “scapulalgie et fissure du tendon subscapulaire” reçue le 15 mai 2020 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM en date du 9 février 2022, compte tenu du désaccord sur le diagnostic formulé par son service médical, confirmé par l’expertise réalisée par le docteur [T], refus de prise en charge confirmé par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2022.
Il ressort donc de ce qui précède que le certificat médical de rechute d’accident du travail du 3 mars 2022, faisant état d’une “épaule droite, impotence fonctionnelle, limitation amplitudes”, s’inscrit dans la continuité des arrêts de travail prescrits à compter du 5 mars 2020, au titre d’une pathologie, dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été définitivement rejetée.
Dès lors, Monsieur [Z] ne saurait demander la prise en charge d’une rechute au titre d’un accident du travail du 3 novembre 2009 dont le lien avec les lésions initiales ne sont pas établies et semblent davantage résulter, selon la procédure qu’il a lui-même initié, de l’exercice de son activité professionnelle.
En conséquence, aucun doute médical n’étant soulevé, il y a lieu de le débouter tant de sa demande principale d’expertise médicale judiciaire que de sa demande subsidiaire de prise en charge de la rechute du 3 mars 2022.
Sur la demande infiniment subsidiaire de versement d’indemnités journalières du 4 mars 2023 au 3 août 2023
Aux termes des articles L.323-1 et R.323-1 combinés du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie peut être servie pendant une période maximale de trois ans au titre d’une ou plusieurs maladies et le nombre maximal d’indemnités journalières que peut recevoir l’assuré au cours d’une période quelconque de trois ans est fixé à 360.
Monsieur [Z] sollicite de condamner la CPAM à lui verser des indemnités journalières du 4 mars 2023 au 3 août 2023, date de son licenciement.
La CPAM ne formule aucune réponse précise sur ce point mais indique que les arrêts de travail inhérents aux lésions du 5 mars 2020 n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, Monsieur [Z] indique qu’il était affilié au régime de sécurité sociale, qu’il remplissait les conditions de versement des indemnités journalières à la date de son arrêt de travail du 5 mars 2020 et ne sollicite que le paiement des indemnités journalières qu’à compter du 4 mars 2023, de sorte qu’il en a bénéficié au titre du risque maladie du 5 mars 2020 au 4 mars 2023, soit durant trois ans.
En conséquence, en application des dispositions susvisées, il sera également débouté de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 4 mars 2023 au 3 août 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande d’expertise ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande de prise en charge de sa rechute du 3 mars 2022 au titre de la législation professionnelle, faute de lien établi avec l’accident du travail du 3 novembre 2009 ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande de versement des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 4 mars 2023 au 3 août 2023;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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