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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP c/ Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJGT du 26 Mars 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJGT
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A. SMABTP
C/
S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA, [Localité 1]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
la SELARL ESNAULT &, [Localité 2] – 82
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. SMABTP (RCS, [Localité 3] N°775 684 764) en qualité d’assureur de la société OUEST COMBLES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Charles OGER, avocat au barreau de NANTES et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, de la SELARL ARMEN
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA, LOIRE (RCS, [Localité 4] N°383 844 693) en qualité d’assureur de la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Agathe BELET, avocate au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS, [Localité 3] N°775 684 764) en qualité d’assureur de la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M., [L], [O] et Mme, [E], [G] sont propriétaires, en vertu d’un acte authentique de vente du 12 mars 2020, d’une maison d’habitation située, [Adresse 5] à, [Localité 5] dans laquelle,
— la société OUEST COMBLES aujourd’hui liquidée avait réalisé des travaux d’aménagement avec création d’un séjour salon en ossature bois et toiture terrasse courant 2014,
— la société CHF a exécuté des travaux de reprise d’étanchéité du cellier attenant au séjour selon facture du 14 mai 2018.
Se plaignant d’infiltrations dans le séjour en provenance de la toiture terrasse, M., [L], [O] et Mme, [E], [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. CENTRE DE L’HABITAT FRANCAIS (CHF), la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société OUEST COMBLES par actes de commissaires de justice des 22 et 27 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 8 août 2024, M., [J], [I] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société intervenue en qualité de sous-traitante de la société OUEST COMBLES au titre de la réalisation de l’étanchéité fuyarde, la SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société OUEST COMBLES, a fait assigner en référé la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES selon acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que la communication de son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2014 et pour l’année 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES a fait assigner en référé ses assureurs responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle : la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA, LOIRE (GROUPAMA) et la S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) selon actes de commissaires de justice des 17 et 23 février 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (N°RG 26/00225)
Les procédures ont été jointes.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA, LOIRE (GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA, LOIRE) formule toutes protestations et réserves.
La SMABTP, citée en qualité d’assureur de la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La SMABTP en qualité d’assureur de la société OUEST COMBLES présente des copies des documents suivants :
— factures OUEST COMBLES,
— attestation d’assurance,
— justificatif résiliation du contrat d’assurance,
— facture, [U] ET ASSOCIES.
La S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES produit ses attestations d’assurances.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES est intervenue en qualité de sous-traitante de la société OUEST COMBLES au titre de la réalisation de l’étanchéité fuyarde, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de ses assureurs mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES a produit les attestations d’assurances réclamées et a même appelé en cause ses assureurs, de sorte que la demande à ce sujet doit être considérée comme satisfaite et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [J], [I] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (N°RG 24/00591) à la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA, LOIRE (GROUPAMA) en qualité d’assureur de la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES, la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L., [U] ET ASSOCIES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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