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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00870 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRYS
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
MSA [X]
15 Avenue Paul Doumer
54507 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représentée par Mme [U] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
249 Avenue Jean Giono
Cité du Vélodrome C4
84500 BOLLENE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique.
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 25 octobre 2023, Monsieur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°CT22004 décernée le 20 octobre 2022 par le directeur général de mutualité sociale agricole (MSA) [X] et signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023 pour le paiement d’une somme de 2.634,63 euros relative à des cotisations et contributions du régime non salarié pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Cette affaire a été fixée et appelée à l’audience du 18 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la MSA [X] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable le recours de Monsieur [V] [H] ;valider la contrainte n°CT22004 à hauteur de 2.707,61 euros, frais de signification compris;ordonner la jonction des procédures avec le RG n° 24/00341 ; condamner en conséquence Monsieur [V] [H] à régler la somme de 2.707,61 euros à la de MSA [X] ;rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [V] [T] Monsieur [V] [H] aux dépens.
A l’audience, Monsieur [V] [H] indique maintenir sa contestation. Il remet sur l’audience ses avis d’imposition de 2017 à 2024 et ses bulletins de salaire de 2018 et 2019.
La MSA [X] indique accepter la communication de ces pièces.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass.Civ, 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MSA [X] ne saurait solliciter la validation de la contrainte n°CT22004 à hauteur de 2.707,61 euros, frais de signification compris, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le recours RG n° 24/00341 n’ayant pas été fixé, ni appelé à l’audience du 18 mars 2026, il y a lieu de rejeter la demande de jonction de la MSA [X] entre les RG n° 23/00870 et n° 24/00341, et seules les demandes relatives au recours RG n° 23/00870 seront ici examinées.
Sur la motivation de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur opposant est dans l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition, cette procédure visant à contester l’exécution d’un titre par des éléments de fait et de droit. C’est ainsi que le débiteur peut contester la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.
Si le débiteur n’a pas l’obligation de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
En revanche, l’opposition à contrainte du cotisant – même non motivée – est recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le tribunal relève que la requête en opposition formée par Monsieur [V] [H], indique : “ Opposition à contrainte. 2.634,63 euros. Je ne suis pas d’accord avec la somme de 2.634,63 euros.”. Étaient joints à la requête la contrainte litigieuse décernée le 20 octobre 2022, l’acte de signification par commissaire de justice du 11 octobre 2023 et la lettre du commissaire de justice du 12 octobre 2023 s’agissant d’un dépôt à l’étude.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [V] [H] sera considérée comme étant suffisamment motivée.
Sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable
Le cotisant qui ne conteste pas la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut à l’appui d’une opposition à contrainte, décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Cass. Civ 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-11-862).
Ainsi, l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ne prive pas le cotisant de tout recours, dans la mesure où il peut, à l’appui de son opposition à contrainte, contester sa dette, même s’il ne l’a pas fait antérieurement, à réception de la lettre de mise en demeure.
La MSA [X] fait valoir que les mises en demeure n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant la commission de recours amiable, de sorte que le requérant n’est plus recevable à contester sa dette et que son opposition à contrainte est elle-même irrecevable.
Monsieur [V] [H] ne fait rien valoir sur ce point.
Si l’absence de contestation des mises en demeure préalables a pour effet de rendre définitives les créances qu’elles visent, de sorte que l’opposition ne peut utilement porter que sur la régularité formelle de la contrainte ou sur l’extinction de la dette, à l’exclusion de toute contestation relative à son principe ou à son montant, elle n’interdit pas pour autant au cotisant de former opposition à la contrainte qui lui a été décernée en saisissant directement le tribunal judiciaire, seule voie de recours en la matière.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur Monsieur [V] [H] recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075).
Au cas présent, la MSA [X] fait valoir que Monsieur [V] [H] était affilié à la MSA [X] depuis le 1er août 2018 en tant que chef d’exploitation pour une activité d’entreprise de travaux agricoles, sous le SIREN (système d’identification du répertoire des entreprises) n° 790 874 101 ; qu’il a ensuite été radié en date du 02 février 2019 conformément à la date de cessation d’activité publiée au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) le 23 août 2019 ; qu’au titre de cette activité, Monsieur [V] [H] est redevable de cotisations sociales personnelles obligatoires auprès du régime de protection des non-salariés agricoles de la MSA [X] pour les années 2018 et 2019 ; que le 31 octobre 2018, cette dernière lui a envoyé le bordereau d’appel de ses cotisations personnels 2018 pour un montant en principal de 198,00 euros ; que le 21 octobre 2019, elle lui a envoyé le bordereau d’appel de ses cotisations personnelles 2019 pour un montant de 2.288,68 euros : que ces bordereaux ont détaillé l’assiette des cotisations conformément au principe d’annualité des cotisations ; qu’à défaut de paiement, la caisse a émis plusieurs mises en demeure pour tenter de recouvrer les sommes dues :
— mise en demeure n°MD19004 du 1er mars 2019 pour un montant total de 206,68 euros, comprenant 198,00 de cotisations 2018 en principal et des majorations de retard, avec accusé de réception ;
— mise en demeure n°MD20004 du 24 mars 2020 pour un montant total de 2.322,90 euros, comprenant 2.203,00 de cotisations 2019 en principal et des majorations de retard sur 2018 et 2019, avec accusé de réception ;
— mise en demeure n°MD20006 du 13 novembre 2020 pour un montant total de 41,43 euros, comprenant des majorations de retard sur 2018 et 2019, calculées en 2020 à défaut de paiement, avec accusé de réception ;
— mise en demeure n°MD22002 du 02 mars 2022 pour un montant total de 61,62 euros, comprenant des majorations de retard sur 2018 et 2019, calculées en 2021 à défaut de paiement, avec accusé de réception ;
qu’à défaut de règlement desdites mises en demeure, elle a émis une contrainte n°CT22004 du 20 octobre 2022 pour un montant total de 2.634,63 euros, envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention “ n’habite pas à l’adresse indiquée ”, qui a été signifiée le 11 octobre 2023 par commissaire de justice et à l’encontre de laquelle Monsieur [V] [H] a formé opposition le 20 octobre 2023 ; qu’il est incontestable que la contrainte est bien-fondée ; que concernant le montant et la période des cotisations, l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime indique que tout chef d’exploitation installé au 1er janvier d’une année est redevable de cotisations pour l’année entière et que pour que les cotisations puissent être calculées, l’article D.731-17 du même code prévoit une obligation de déclaration des revenus professionnels pour les chefs d’entreprises et qu’en cas de non déclaration, le calcul est réalisé conformément à l’article R.731-20 du même code ; qu’en l’espèce, Monsieur [V] [H] n’a jamais déclaré ses revenus professionnels ; que ses cotisations ont donc été calculées provisoirement conformément à l’article R.731-20 du code précité ; que suite à signification de la contrainte, les frais de signification s’élèvent à 72,98 euros, que Monsieur [V] [H] est donc redevable de la somme de 2.707,61 euros et que la créance de la MSA Lorraine est liquide, certaine et exigible.
La MSA [X] sollicite la condamnation en conséquence de Monsieur [V] [H] à lui régler la somme de 2.707,61 euros.
Monsieur [V] [H] répond qu’il a créé une entreprise mais qu’il n’a pas travaillé dans celle-ci ; qu’il a ensuite été salarié en 2018 et 2019 et qu’il ne savait pas comment fermer cette entreprise. A ce titre, Il remet ses avis d’imposition des années 2017 à 2024 et ses bulletins de salaire de 2018 et 2019.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [H] a en effet été affilié auprès de la MSA en qualité de chef d’exploitation pour une activité d’entreprise de travaux agricoles et est, à ce titre, redevable de cotisations personnelles ; que la caisse a procédé à sa radiation à compter du 02 février 2019 ; que le cotisant n’ayant pas déclaré ses revenus, la caisse a procédé par taxation provisoire et qu’à défaut de paiement, elle a procédé par émission de mises en demeure puis d’une contrainte d’un montant de 2.634,63 euros.
Il apparaît également que l’organisme de sécurité sociale joint à ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul -assiettes, bases et taux appliqués- dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, en l’absence de déclaration par le cotisant de ses revenus, la fourniture de ses avis d’imposition et bulletins de salaire le jour de l’audience ne pouvant combler cette carence.
S’il résulte effectivement des pièces produites au débat que la cessation d’activité de Monsieur [V] [H] a être enregistrée à la date du 02 février 2019, le tribunal rejoint la mutualité quant au fait qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.731-10-1 du code précité, aux termes duquel en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est dans ce cas tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [H] est redevable de ses cotisations jusqu’au 31 décembre 2019.
Force est de constater que les éléments apportés par Monsieur [V] [H] ne justifient d’aucune irrégularité formelle de la contrainte, ni extinction de la dette, de telle sorte que la créance de la caisse de MSA au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard est justifiée.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 2.634,63 euros au titre de la contrainte n° CT22004 du 20 octobre 2022.
A titre surabondant, le tribunal relève également que les éléments produits par le requérant sont insuffisants à remettre en cause la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de l’assiette que du taux et de la nature des cotisations demandées.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [V] [H] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H], succombant dans ses prétentions, sera également condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats à juge unique en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande de jonction de la mutualité sociale agricole (MSA) [X] entre les RG n° 23/00870 et n° 24/00341 ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [H] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n° CT22004 du 20 octobre 2022, signifiée le 11 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la caisse de MSA [X] la somme de 2.634,63 euros à titre de cotisations et contributions du régime non salarié pour les périodes du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au titre de la contrainte n° CT22004 du 20 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la caisse de MSA Lorraine les frais de signification de la contrainte du 20 octobre 2022, d’un montant de 72,98 euros ainsi que les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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