Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. TWINS INVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQO
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. TWINS INVEST, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TWINS INVEST a donné à bail à monsieur [B] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE (84320), par contrat du 20 avril 2024, pour un loyer mensuel de 480 euros outre 10 euros au titre des charges.
Des loyers et le dépôt de garantie étant demeurés impayés, la SCI TWINS INVEST a fait signifier à monsieur [B] [V] un commandement de payer en date du 23 septembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 janvier 2025, la SCI TWINS INVEST a fait citer monsieur [B] [V] à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de Carpentras (84) statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du requis outre sa condamnation à lui payer la somme de 4890 euros, une indemnité d’occupation, la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, la SCI TWINS INVEST a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à 6810 euros.
Monsieur [B] [V], cité à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 20 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par la voie électronique le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Si le bail conclu le 20 avril 2024 ne contient pas de clause résolution expresse, il découle de la disposition légale précitée que la clause résolutoire est implicitement contenue dans ledit contrat.
Un commandement de payer a été signifié le 23 septembre 2024, pour la somme de 2930 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 04 novembre 2024.
L’expulsion de monsieur [B] [V] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La demanderesse indique que le défendeur reste à devoir la somme de 6810 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie.
Le requis, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement.
Il ne pourra donc pas être retenu.
Seul sera en conséquence retenu le montant des loyers impayés tel que visé dans l’assignation, soit 4890 euros.
Monsieur [B] [V] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4890 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2960 euros à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024, sur la somme de 4890 euros à compter de l’assignation du 20 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 04 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, monsieur [B] [V] sera condamné à payer à la SCI TWINS INVEST la somme de 450 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 avril 2024 entre la SCI TWINS INVEST et monsieur [B] [V] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE (84320, sont réunies à la date du 04 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [B] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI TWINS INVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [B] [V] à verser à la SCI TWINS INVEST, à titre provisionnel, la somme de 4890 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2960 euros à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024, sur la somme de 4890 euros à compter de l’assignation du 20 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [B] [V] à verser à la SCI TWINS INVEST, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 04 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE monsieur [B] [V] à verser à la SCI TWINS INVEST la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Aide sociale ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- État
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Société générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Action ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Commune ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Aliéner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Euromed ·
- Périmètre ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Service ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.