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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CLAUDE [ U ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWNX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. CLAUDE [U], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau D’ANGERS
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mai 2021 (RG n°21/60) à laquelle il convient de se reporter, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres affectant un immeuble accueillant des logements pour personnes âgées dont est propriétaire la société [Adresse 4]. Monsieur [H] [Z] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société CLAUDE [U] et son assureur la société AXA France IARD ont fait assigner la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CLAUDE [U] à la date de la réclamation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/306) auquel elles demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, de :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [Z] par l’ordonnance de référé en date du 20 mai 2021 (RG n°21/60) à la société GAN ASSURANCES ; Débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la société GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
Juger la société CLAUDE [U] et la société AXA FRANCE IARD irrecevables, et en tous cas, mal fondées en leurs demandes à son encontre ; Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner in solidum la société CLAUDE [U] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 5 mars 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les demanderesses font valoir que la société GAN ASSURANCES n’est pas fondée à pouvoir opposer à la société CLAUDE [U] la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que cette dernière a déclaré le sinistre dans le délai de 2 ans à la société RENNES ASSUR qui était le mandataire de la société GAN ASSURANCES.
Dans ses dernières conclusions responsives, la société GAN ASSURANCES indique qu’après avoir effectué des recherches sur la société RENNES ASSUR, la demande des sociétés CLAUDE [U] et AXA France IARD « ne semble pas prescrite ». Cependant, dans le dispositif de ses conclusions elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’extension formulée à son encontre.
En l’espèce, la société CLAUDE [U] démontre avoir déclaré le sinistre à la société RENNES ASSUR par courriel du 19 avril 2021. Or l’attestation d’assurance de la société CLAUDE [U] de la société GAN ASSURANCES mentionne que « pour tous renseignements » l’assuré doit contacter la société « RENNES ASSUR agent général ».
Dès lors le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le bien fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société GAN ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause arguant qu’elle ne doit pas sa garantie pour les dommages liés à un retard d’exécution. Elle ajoute que si les demanderesses soutiennent que la société [Adresse 4] se plaint d’une augmentation du coût des travaux en raison des fautes commises dans leur exécution, notamment liées à l’absence d’étanchéité sous les revêtements de sol, la société CLAUDE [U] ne démontre pas avoir réalisé ces travaux litigieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— la société CLAUDE [U] était titulaire du lot revêtements de sol / faïence,
— dans son assignation en référé, la société [Adresse 4] a indiqué que, parmi d’autres causes, l’absence d’étanchéité sous le revêtement de sol de la buanderie avait induit un avis défavorable du contrôleur technique ce qui a participé au surcoût des travaux.
Dès lors, la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES apparaît prématurée à ce stade étant précisé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de statuer sur les responsabilités alors même que les opérations d’expertise ne sont pas achevées.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des demanderesses, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Z] par ordonnance du 20 mai 2021 (RG n°21/60) seront contradictoires, communes et opposables à la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CLAUDE [U] à la date de la réclamation ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société GAN ASSURANCES et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés CLAUDE [U] et AXA France IARD, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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